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ADPIC contre biodiversité: Que faire de la révision de l'article 27.3(b) en 1999?

by GRAIN | 15 May 1999
ADPIC contre biodiversité: Que faire de la révision de l'article 27.3(b) en 1999?

Mai 1999

 

ADPIC article 27: Objet brevetable

3. Les Membres pourront aussi exclure de système de la brevetabilité:

(b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison des deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord de l'OMC.

 

Introduction

Ce document résume la position de GRAIN sur les différentes attitudes à adopter en prévision de la révision de l’article 27.3(b) de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), accord établi par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L'article 27 est l'un des principes les plus controversés formant la base du nouveau système économique multilatéral. Son paragraphe 3(b) est particulièrement menaçant : il exige de tous les États membres de l'OMC qu’ils accordent des droits de monopoles sur la base même de la sécurité alimentaire, la biodiversité agricole. Les conséquences pour les agriculteurs, scientifiques, et consommateurs d'une part, et pour quelques entreprises multinationales dont l'ambition est de contrôler l'approvisionnement alimentaire mondial d'autre part, sont immenses. Pour cette raison, la révision de l’article 27.3(b) de l'ADPIC, prévu depuis son entrée en vigueur, est une préoccupation cruciale et urgente pour de nombreux pays en développement.

GRAIN collabore avec une large gamme de scientifiques, de gouvernements, de groupes de la société civile, d'organisations paysannes et de mouvements populaires dans différentes parties du monde. Les idées reprises cidessous sont le fruit du travail et de la planification d'un grand nombre de personnes, qui souhaitent établir ensemble des bases bien plus propices, qui permettront aux communautés locales de jouir de leurs droits légitimes et de vivre et travailler en harmonie avec la diversité biologique. L'ADPIC leur fait obstacle, car il usurpe les droits de ces communautés. Il affaiblit aussi la portée de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD).

L’article 27.3(b) de l'ADPIC, qui exige de tous les pays membres de l'OMC qu’ils promulguent des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) sur les variétés de plantes, va être réexaminé en 1999. En l'an 2000, ce sera le tour de l'ADPIC tout entier. Mais un nouveau cycle de négociations commerciales – qui pourrait conduire à de nouvelles modifications de l'ADPIC – pourrait débuter avant l'an 2000. Que pouvons-nous obtenir ou sauvegarder au cours de ce processus ? Avec la révision de 1999, GRAIN envisage trois scénarios possibles que les pays en développement peuvent défendre.

De la façon dont l'ADPIC se présente actuellement, la seule option qui assurera totalement un marché équitable pour les communautés et les populations des pays en développement est d'exclure la biodiversité de cet accord. Mais atteindre cet objectif ambitieux pourrait prendre plus de temps que la révision de 1999 ne le permet. Dès lors, l'option la plus réaliste est l'adoption d'une suspension de cinq ans de la mise en oeuvre de l’article 27.3(b), de façon à ce que les pays en développement, qui se retrouvent confrontés à d'énormes difficultés, aient le temps de trouver les solutions les plus appropriées. En tout cas, les pays en développement doivent éviter un renforcement de l'ADPIC, comme le réclament certains pays développés. Il est important de noter que ces trois options ne s’excluent pas mutuellement et qu’elles devraient être défendues simultanément. Leurs fondements et conséquences sont présentés plus en détail ci-après.

1) EXCLURE LA BIODIVERSITE DE L'ADPIC

Exclure la biodiversité du régime juridique de l'OMC en élargissant le champ des exclusions possibles sous l'ADPIC.

Rappel :

L'ADPIC exige de ses États membres qu'ils accordent des protections sous forme de brevets dans tous les domaines de la technologie. Les articles 27.2 et 27.3 précisent les inventions que les États membres peuvent exclure de la brevetabilité, et sous quelles conditions. Les exceptions à la règle sont reprises dans ces deux articles: notre objectif est d'en élargir le champ.

L’article 27.3(b) exige actuellement de tous les États membres qu’ils accordent des droits de propriété intellectuelle soit par des brevets, soit par un système sui generis efficace ou par une combinaison des deux moyens. Aucune définition de ce qu'est un "système sui generis efficace" n'est donnée, même si la date limite de fin 1999 est l'échéance accordée aux pays en développement pour établir un tel système, s'ils préfèrent cette alternative à l'instauration de brevets, et s'ils veulent échapper aux sanctions commerciales.

La plupart des pays en développement envisagent de se conformer à l'option sui generis plutôt que d'instaurer des brevets. Un certain nombre d’institutions influentes, dont l'OMC elle-même, poussent en faveur de la réduction de l'option sui generis au modèle juridique proposé par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales, ou UPOV (voir option 2 ci-dessous). Ce procédé est incorrect et injustifié. Aucune mention à L'UPOV n'est faite dans l'ADPIC tandis que d'autres droits de propriété intellectuelle pertinents le sont. Des experts-juristes et économistes indépendants ont réitéré, dans de nombreux forums et publications, que proposer l'UPOV comme système sui generis efficace conforme à l'ADPIC ne devrait pas être pris pour argent comptant (Leskien & Flitner, 1997; Lesser, 1999) et qu'il existe des marges de manœuvre, une flexibilité et une liberté de décision suffisantes au niveau national en ce qui concerne l'interprétation de l'option sui generis (South Centre, 1997).

Les droits de propriété intellectuelle sur des variétés végétales posent de graves problèmes, et c’est particulièrement le cas pour la Convention UPOV ellemême (Gaia & GRAIN, 1998b). Les plus importants d'entre eux sont résumés cidessous.

Implications pour les producteurs:

L'UPOV impose des restrictions juridiques et économiques aux moyens d’existence des agriculteurs. Sous le traité de 1991i, les droits des agriculteurs sont réduits à un «privilège», ou à une dérogation, sujets aux caprices des lois nationales. De manière générale, la privatisation des ressources génétiques conduit à une restriction de l’accès à ces ressources, que ce soit à des fins de production ou d'amélioration. Alors que les paysans assurent de 80 à 90% de la production de semences dans le Sud, l'introduction des brevets sur les semences va transférer massivement ce contrôle aux mains du secteur privé. Contrairement à ce que l'on peut penser, les entreprises semencières transnationales n'hésitent pas à poursuivre des agriculteurs en justice pour reproduction « pirate Â» de semences brevetées. De plus, elles utilisent des méthodes encore plus radicales pour empêcher que les paysans ne réutilisent leurs semences (comme des contrats légaux signés à l’achat des semences, des technologies du type « Terminator » qui produisent des plantes stériles, ou encore des techniques d'hybridation).

Accélération de l'érosion génétique:

L'UPOV favorise clairement l'agriculture industrielle, particulièrement de par ses critères de Distinction, Uniformité et Stabilité des variétés qui peuvent être protégées. Le critère d'uniformité à lui seul est souvent accusé d'accélérer la perte de la biodiversité agricole, en favorisant par exemple les lignes pures par rapport aux mélanges variétaux rencontrés sur le marché. En autorisant des entreprises à percevoir des royalties sur les ventes de semences, l'UPOV stimule la concentration du secteur semencier ce qui entraîne la réduction du nombre de sociétés productrices. Les firmes semencières ne se préoccupent pas de conservation génétique (elles font appel aux banques de gènes), elles tendent à travailler avec un matériel d'élite, hautement stabilisé et largement adapté. Soutenues par des efforts intensifs de promotion et de commercialisation, ces variétés remplacent progressivement les variétés traditionnelles plus diversifiées, avec pour conséquence une réduction de la diversité des semences utilisées par les agriculteurs. Voilà pour les tendances ; les données sur le remplacement variétal et la réduction de la base génétique des variétés modernes sont aisément disponibles (FAO, 1998, en a fourni une compilation récente).ii

Impacts négatifs sur la R&D (Recherche et Développement): iii

Des études d'impact sur l'effet de l'UPOV menées dans un de ses États membres, les Etats-Unis d'Amérique, révèlent une réduction de la circulation du germoplasme parmi les sélectionneurs, une diminution de l'échange d’informations scientifiques, et un ralentissement des progrès en matière d'amélioration végétale (Pray & Tripp, 1998, pour une récapitulation). Peu d'études similaires ont été réalisées dans les pays membres de l'UPOV, malgré près de 40 ans d'expérience. On peut noter toutefois que l'UPOV s'est vue obligée de réviser son traité en 1991, afin de résoudre un important dysfonctionnement interne: au lieu de promouvoir l'innovation (la création de variétés nouvelles), le système incitait au plagiat (il permettait aux sélectionneurs d'opérer de petits changements sur les variétés existantes et de recevoir un nouveau titre à part entière).

Il existe un conflit fondamental entre l'ADPIC et la Convention sur la Diversité Biologique (CDB, Gaia & GRAIN, 1998a). Les points de controverse majeurs sont les suivants:

* L'ADPIC n'autorise pas le plein exercice de la souveraineté nationale sur la biodiversité (car il oblige les pays à promulguer des droits de propriété intellectuelle sur les variétés de plantes)

* L'ADPIC n'incite pas les pays au partage des bénéfices découlant des brevets sur la diversité biologique. Il ne contient aucune disposition exigeant aux détenteurs de brevets de divulguer le pays d'origine du matériel biologique, ce qui signifie que ce dernier ne peut donc formuler aucune réclamation.

* L'ADPIC n'exige pas des détenteurs de brevets qu'ils se soumettent aux obligations liées à l’accès aux ressources génétiques (en conséquence, il soutient et favorise la bio-piraterie)

* L'ADPIC annule (et compromet légalement le développement de) l’article 8(j) de la CDB parce que les brevets peuvent s'étendre aux connaissances indigènes, sans accorder aux populations locales de reconnaissance ou de compensation. Des cas bien connus sont le curcuma, le margousier et le riz basmati sur le sous-continent indien, ainsi que l'ayahuasca en Amazonie, mais il en existe bien d'autres. Des droits sur des variétés végétales de type UPOV sont aussi accordés, en Australie par exemple, sur des variétés traditionnelles de plantes des pays en développement (RAFI, 1998).

Ces conflits concernent les fondements même de l'accord, et pas seulement sa mise en application. Et il est clair que c’est l'ADPIC qui paralyse la mise en application de la CDB. De plus en plus nombreux sont les parlements, les gouvernements, les chefs d’États et les négociateurs commerciaux qui le reconnaissent. L'annexe 1 donne un ensemble d'exemples où des leaders politiques en ont appelé à la primauté de la CDB sur l'ADPIC au cours des dernières années. Il est important de rappeler que l'ADPIC n'a pas été négocié en tant que traité isolé. Il a été rédigé par un petit groupe de négociateurs du GATT (Accord général sur les barrières douanières et le commerce) et est devenu partie d'un tout à prendre ou à laisser à la fin de l'Uruguay Round. Les gouvernements se sont donc retrouvés dans l'impossibilité de dire oui ou non à l'ADPIC, particulièrement par rapport à leurs obligations visàvis de la CDB.

L'argument de l'industrie est de dire que les droits de propriété intellectuelle sont nécessaires, et constituent un "pré-requis" pour l'investissement et l'innovation. Toute recherche dans la littérature révèle cependant qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre des régimes de Droits de Propriété Intellectuels (DPI) forts et une augmentation des investissements. Un coup d'oeil au flux des Investissements Etrangers Directs (IED) établi par la CNUCD (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), par exemple, montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'entrée d'IED et l'application de DPI forts. Les mouvements des IED sont concentrés dans les mains de quelques pays et 60% d'entre eux concernent des flux de capitaux au sein de la même entreprise par le jeu des fusions et des acquisitions. La Chine attire un tiers de tous les IED à destination des pays en développement, et pourtant elle ne s’est pas vraiment spécialisée dans la protection des droits de propriété intellectuelle américains ou européens ! Ces dernières années, les IED en Allemagne présentent un bilan négatif (les investissements quittant le pays étant plus importants que ceux qui y entrent), et pourtant l'Allemagne est loin d’offrir un climat défavorable aux DPI. En réalité, et malgré tous leurs efforts, les économistes n'ont pas été capables d'isoler les DPI de tout autre facteur de développement économique, afin d'en analyser objectivement les conséquences – si ce n’est le contrôle des prix par la formation de monopoles, les distorsions de marchés et toute une gamme de pratiques commerciales abusives. Pour toutes ces raisons, il est couramment accepté parmi les économistes que les arguments en faveur de fortes lois de DPI censées stimuler l'investissement ne sont tout simplement pas fondés (Abbot, 1998). Même la Banque mondiale a récemment reporté que la relation entre DPI et flux commercial est généralement ambiguë et peu significative, surtout dans les secteurs des technologies de pointe (Fink et Primo Braga, 1999). En ce qui concerne les innovations, celles-ci se poursuivent, même en l'absence de DPI – comme le montre l'évolution historique de l'amélioration des plantes, des soins de santé et même ces dernières décennies de la R&D en biotechnologie. Plus important encore, de nombreux outils sont disponibles pour stimuler l'innovation, qui vont dans le sens de l'intérêt public et qui n'encouragent pas de dangereux monopolesiv, mais les gouvernements sont incités à ne pas en tenir compte.

Partout dans le monde, l'opinion de différentes institutions académiques, de personnalités politiques, et de groupes de la société civile convergent vers l'idée que les DPI ne devraient pas être régulés par l'Organisation Mondiale du Commerce.v Revoir la législation de l'ADPIC ferait alors partie d’une remise en cause plus fondamentale, et permet de se demander si des instruments de politique commerciale réglementant l’accès aux marchés sont appropriés pour déterminer des régimes nationaux de propriété intellectuelle ?

Explication de la proposition:

C'est la position la plus claire en ce qui concerne la révision de l’article 27.3(b): il s’agit d’exclure du régime juridique de l’OMC toute obligation pour les États d’appliquer des droits de propriété intellectuelle (brevets ou système sui generis) sur toute forme de biodiversité. Tant le système de brevets que les systèmes sui generis impliquent des monopoles privés et exclusifs. La mise en oeuvre de tels régimes, sous prétexte qu'ils favorisent la recherche et le développement, ne devrait pas être obligatoire.

Pour de nombreuses organisations de base dans le Sud, tout comme pour GRAIN, cette position n'est pas négociable. Promouvoir l'innovation en matière de biodiversité – ou d’ « utilisation durable » dans le jargon environnementaliste – n’est pas un affaire commerciale. Il s’agit de renforcer les capacités et les droits des populations aux niveaux local et national plutôt que de leur imposer des modèles technologiques extérieurs. En pratique, cela signifie que la révision de 1999 nécessitera l'amendement de l’article 27.3(b) afin de permettre aux États membres d'exclure toutes les inventions relatives à la biodiversité des lois sur la propriété intellectuelle. « Relatives à la biodiversité » inclut les inventions qui s'appuient sur les connaissances traditionnelles et qui n'impliquent pas nécessairement les ressources biologiques en tant que telles. Cette exemption nécessitera également, au cours de la révision en 2000 de l'accord entier de l'ADPIC, des modifications de l’article 27.2 qui réclame la brevetabilité des micro-organismes.

Cette première option nécessite une extension des exceptions à l'ADPIC. De nombreux groupes du Sud qui soutiennent cette position, ne demandent cependant pas aux pays qui appliquent actuellement des droits de propriété intellectuelle sur le vivant à changer leurs lois. L'idée est plutôt d'utiliser la révision pour ajuster l'ADPIC aux besoins des pays en développement et de le réconcilier avec la CDB. Avec l'exclusion complète de la biodiversité de l'ADPIC, les pays auraient un plus large de champ de manoeuvre pour l'application des objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique, à savoir la conservation et l'utilisation durables de la biodiversité. Ils pourraient également mettre en place des mécanismes d'incitation plus appropriés pour valoriser la biodiversité dans l'intérêt national. Ils devraient aussi être capables d'intégrer des dispositions sur le partage des bénéfices dans les régimes de DPI, comme le Parlement européen a tenté d'introduire l'année dernière mais en vain, lors du vote de la direcive européenne sur le brevetage des inventions biotechnologiques.

2) CINQ ANS DE SUSPENSION POUR L'ARTICLE 27.3(b)

La mise en oeuvre de l’article 27.3(b) de l'ADPIC devrait être suspendue en 1999, afin d'octroyer aux pays en développement et aux pays les moins développés cinq années supplémentaires pour rédiger une législation qui à la fois satisfasse aux obligations en vigueur et serve au mieux les besoins des pays et de leurs populations.

Rappel:

L'ADPIC permet aux États membres de protéger les variétés de plantes par des DPI se présentant sous forme de "système sui generis efficace". Toutefois, l'accord ne précise pas l'essence même d'un tel système. Spécifiquement conçu pour promouvoir l'agriculture industrielle dans les pays industrialisés, le système de protection des variétés végétales de l'UPOV est souvent considéré comme un système sui generis conforme à l'ADPIC. En effet, les membres de l'UPOV exercent des pressions pour que l’ADPIC mentionne cette convention comme le modèle juridique sui generis (UPOV, 1998). Comme si cela ne suffisait pas, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'OMC elle-même ont joint leurs forces à celles de l'UPOV pour mener cette année une série de séminaires dans le but de convaincre les pays en développement d'adopter des lois conformes à l'UPOV ou de rejoindre l'Union, en conformité avec l’article 27.3(b) de l'ADPIC. Un séminaire regroupant tous les pays en développement s'est tenu à Genève en février, tandis qu'un autre s'est tenu en mars à Bangkok pour les pays d’Asie et du Pacifique. Début mai, une rencontre similaire avait lieu en Afrique anglophone.

La pression maintenue sur les autorités africaines est particulièrement phénoménale – et scandaleuse. En février 1999, l'UPOV réussit à faire croire à onze des pays les plus pauvres d'Afrique qu'ils devaient joindre l'UPOV pour se conformer à leurs obligations visàvis de l'ADPIC.vi Ces onze pays – qui sont membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ou OAPI, de langue française – ont le statut de pays les moins développés (PMD) à l'OMC. En tant que tels, ils n'ont pas à mettre en oeuvre l’article 27.3(b) de l'ADPIC avant le 1er janvier 2006. Cependant, d'une manière ou d'une autre, on les a persuadé qu'il valait mieux oublier les sept années dont ils disposent encore pour mettre en place des mécanismes les plus appropriés pour leurs agriculteurs et s'aligner plutôt sur les régimes sui generis très stricts des pays industrialisés. Cette situation se heurte au travail entrepris par l'Organisation de l'Unité Africaine qui tente de développer des systèmes sui generis qui assureraient la protection et le développement des droits des communautés en Afrique (OUA/CSTR, 1998).

Même si le "système sui generis" laisse libre court à l'interprétation de chaque pays, les Etats membres de l'OMC ne sauront pas ce que "efficace" signifie avant qu’un panel de l’organe de règlement des conflits ne doive prononcer un jugement en la matière. Même si ce cas ne s'est jamais présenté, l'OMC pense que de tels conflits, contre des pays en développement, seront inévitables après l'an 2000 (Otten, 1998). En attendant, de nombreux experts-juristes et des organisations d’industries ont donné leur propre opinion en la matière. Pour Leskien et Flitner (1997), un système sui generis efficace sous l'ADPIC 27.3b devrait simplement garantir une rémunération au sélectionneur qui a élaboré une variété de plantes. Pour CIOPORA (1998), l'association internationale des sélectionneurs pour les plantes asexuées, des droits sui generis efficaces sous l'ADPIC devraient fournir … des protections similaires à un brevet.

Ces ambiguïtés rendent la tâche des États membres qui tentent de mettre en pratique les dispositions extrêmement difficile. Des législations sur la propriété intellectuelle sur les variétés végétales sont appliquées dans quelque 20 pays en développement, tandis que des avant-projets sont rédigés ou débattus dans d'autres. Des pays sont en retard pour la date limite de l'entrée en vigueur de l’article 27.3(b) et ont demandé une extension du délai.

Ce besoin s'inscrit dans le contexte de deux problèmes au minimum :

Le premier est l'incertitude croissante au sujet de la nature de la révision elle-même. Les pays développés essaient délibérément de la réduire à une simple discussion sur la mise en application de l'accord. C'est une tactique pour éviter toute révision de l'ADPIC – qui fait partie de l'agenda clairement établi de l'OMC – et de la renvoyer à l'agenda plus controversé du nouveau cycle de négociations commerciales. Ce nouveau cycle, une renégociation complète des multiples accords commerciaux, sera vraisemblablement lancé lors de la Troisième Conférence Ministérielle à Seattle, en novembre 1999. Les pays développés préféreraient discuter des fondements de l'ADPIC au cours de ces négociations, où l'ordre du jour est bien plus vaste que la simple révision de l’article 27.3(b). Ils espèrent ainsi acculer plus facilement les pays du Sud à accepter des concessions sur les DPI et donc ouvrir l'accès à leur marché. Les pays en développement ont exprimé leur opinion dans des sessions formelles et informelles de l'assemblée de l'ADPIC. Selon eux, la révision de 1999 doit se concentrer sur l'essence même de l’article, comme stipulé dans l’article lui-même. L'Association des Nations du SudEst Asiatique (ANSEA) a été plus formelle en soumettant cette demande par écrit (Secrétariat de l'Assemblée de l'ADPIC, 1998).

Le second problème qui émerge au fur et à mesure que l'année 1999 avance, est que les pays en développement sont délibérément mis sous pression pour adopter leur législation, sans disposer de suffisamment de temps pour des débats publics. Cela provoque la consternation de la société civile et des organisations paysannes. Pourquoi ? Parce que les bases de l'agriculture nationale – l'approvisionnement en semences – sont redéfinies sous un nouveau système légal qui affectera très profondément non seulement les marchés, mais également les fondements de la R&D au niveau national. Dans un pays comme le Pakistan, où le gouvernement se voit forcé d'agir avant la fin de l'année pour éviter une autre dispute commerciale avec les Etats-Unis, les autorités s'attendent à ce que la législation sur les droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales, qu'elles se proposent d'adopter, aura pour résultat de "persuader" les compagnies étrangères à approvisionner leur marché (Ahmad et al, 1999). Comment le Pakistan pourrat-il développer ses propres des capacités de recherche indépendante dans un tel système ? Comment un système de sélection nationale approprié, en coopération avec les agriculteurs, pourrait-il s'établir ? Il est clair qu'il ne se développera pas, parce que des entreprises multinationales et des instituts de recherche auront leurs propres priorités. Les efforts pour échapper aux sanctions de partenaires commerciaux plus puissants forcent les gouvernements à rejeter des processus de décision plus démocratiques et inspirent déjà une résistance énorme parmi les populations qui seront les plus affectées.

Un moratoire sur le délai de mise en oeuvre de l’article 27.3(b) pourrait apaiser certaines de ces tensions et, plus important, devrait permettre d’orienter de façon plus démocratique et réfléchie des changements profonds dans la gestion de l'agriculture mondiale.

Explication de la proposition:

Suspendre la mise en application de l’article 27.3(b) pour cinq ans, à la fois pour les pays développés et en développement, ne demanderait aucun amendement de l’article, mais pourrait affecter l’article 65 de l'ADPIC concernant les périodes de transition. Les bénéfices suivant en résulteraient :

* Les pays en développement seraient relevés de leur obligation de mettre en oeuvre le 27.3(b) avant la fin de cette année. Aucun système DPI ne doit être mis en application ou étendu aux variétés de plantes de manière hâtive.

* Un révision des fondements de l’article 27.3(b) pourrait couvrir les demandes justifiées des pays en développement. Des conflits futurs sur la définition d'un "système sui generis efficace", déjà prévus, pourraient peut-être être évités.

* La révision du 27.3(b) pourrait être reportée de façon constructive à la révision de l'ADPIC prévue pour l'an 2000. Les membres de l'OMC auraient alors le temps de se forger une opinion plus précise sur les implications de droits de propriété intellectuelle sur les variétés de plantes, en relation avec leurs engagements vis-à-vis de la CDB. Ils pourraient également explorer davantage les alternatives possibles aux DPI comme mécanismes de développement de la biodiversité dans le contexte de l'amélioration des plantes.

* Les membres de la CDB et le comité de Commerce et de l'environnement de l'OMC pourraient continuer leur examen de la relation entre l'ADPIC et la CDB sans se retrouver devant un fait accompli paralysant.

3) S'OPPOSER AU RENFORCEMENT DE L'ADPIC

Toute proposition de renforcer les obligations de DPI des pays en développement sous l'ADPIC devrait rencontrer une opposition acharnée.

Rappel :

Nous savons, par expérience, qu'au cours des négociations de l'Uruguay Round du GATT, les Etats-Unis ont toujours poussé pour que l'ADPIC exige une protection par brevet à l'échelle mondiale et la plus étendue possible. Cela signifie le moins d'exceptions possibles à ce qui peut être monopolisé au niveau national. Des pays en développement s'opposèrent à l'introduction de tout droit de propriété intellectuelle (DPI) dans les dispositions du GATT. Ils perdirent. Les Européens luttèrent ensuite pour obtenir une exclusion liée aux variétés de plantes – qui ne sont pas brevetables en Europe. Ils gagnèrent. Le résultat fut l’article 27.3(b) qui permet une "alternative" sui generis aux brevets.

Malgré l'ADPIC, les Etats-Unis imposent des standards "ADPICplus" de DPI à de nombreux pays par des traités d'investissement bilatéraux, des accords bilatéraux de coopération et de recherche et par la Section 301 de leur propre Acte Commercial de 1974. Beaucoup de groupements d'industries aux Etats-Unis ne sont pas satisfaits de la protection offerte par l'ADPIC à "leur" propriété intellectuelle. Pour toutes ces raisons, le gouvernement des Etats-Unis souhaite renforcer l'ADPIC afin de garantir davantage de droits au monde des affaires américain. D'autres pays développés soutiennent cette position.

En tant qu'hôtes de la Troisième Conférence Ministérielle de l'OMC de cette année, les Etats-Unis ont déjà annoncé à l'Assemblée Générale de l'OMC leur espoir que la conférence se penche sur "le retrait de toute exclusion de la brevetabilité des plantes et des animaux" et sur "l'incorporation de provisions clés de l'UPOV en ce qui concerne la protection des variétés végétales" (Etats-Unis, 1998).

Les exigences des Etats-Unis présentent le pire scénario pour la biodiversité agricole des pays en développement. En conséquence, le moins que l'on puisse faire durant la révision de l'ADPIC est de s'opposer à chaque brique ajoutée à une telle structure juridique. C'est possible, dans le contexte d'une révision isolée de l'ADPIC par sa propre assemblée, où les décisions sont prises par consensus. Ce serait plus difficile, si l'entière discussion était reportée au nouveau cycle de négociations commerciales, où virtuellement tout les dossiers se retrouveront sur la table.

Explication de la proposition:

Si le pire scénario se matérialise, le renforcement de l'ADPIC pourrait prendre diverses formes, dont celles-ci:

* L'insertion d'une référence à l'UPOV dans l'ADPIC. Selon son importance, cela pourrait obliger tout État membre de l'OMC à suivre des standards UPOV pour les droits de propriété intellectuelle sur les variétés de plantes. Ou pourrait même exiger de tous les États membres de l'OMC qu'ils joignent officiellement l'UPOV.

* La suppression de l'option sui generis de l’article 27.3(b) de sorte que les variétés de plantes doivent être brevetables dans tous les États membres de l'OMC.

* Supprimer l’article 27.3(b) entièrement. Cela signifierait que non seulement les variétés de plantes, mais également les plantes et les animaux eux-mêmes soient brevetables dans tous les États membres de l'OMC.

Les secteurs industriels des pays développés soutiennent ce scénario, de façon à pouvoir étendre leur contrôle commercial sur la biodiversité mondiale. Pour cette seule raison, les pays en développement devraient absolument résister au renforcement des obligations des membres de l'OMC sous l'ADPIC. Toute tentative des pays industrialisés d'introduire l'UPOV, de réduire ou de supprimer l'option sui generis toujours ouverte, ou même supprimer l’article 27.3(b), ne fera qu'acculer le Sud à céder ses droits de bénéficier de sa riche biodiversité, maintenue et développée par ses communautés. Résister à cette pression est une condition sine qua non à toute négociation ultérieure de l'ADPIC pour laquelle le réel objectif est d'exclure la biodiversité du régime commercial multilatéral.

 

Annex 1

APPELS POLITIQUES POUR LA PRIMAUTE DE LA CDB SUR L'ADPIC

Par ordre chronologique

 

Événements

Formulations pertinentes ou faits marquants

Initiatives d'information et de négociations commerciales en Afrique australe et orientale, 30 mars - 4 avril 1998, Harare Les responsables des négociations commerciales de 17 pays du Sud et de l'Est africain décidèrent que "[Leurs pays] devraient lutter pour que l'ADPIC interdise la brevetabilité des produits biologiques et des organismes vivants car celle-ci aurait un impact défavorable sur les droits des communautés". De plus, "ces pays devraient participer activement à la CDB pour établir un système équitable de partage des bénéfices issus de l'utilisation des ressources biologiques et pour assurer que l'utilisation des DPI ne facilite pas la bio-piraterie mais qu'au contraire, elle l'empêche et protège les droits des communautés locales et des pays en développement." 1
Organisation de l'Unité Africaine (OUA) , Sommet des Chefs d'États, Juin 1998, Ouagadougou Le sommet [a] recommande[é] que les gouvernements des États membres:

1) "accordent l'attention nécessaire au problème et considèrent comme une le besoin de réguler l'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux technologies des communautés ainsi qu'à leurs implications sur les droits de propriété intellectuelle dans le régime commercial international de l'ADPIC;

2) adoptent l'avantprojet [OUA] de Modèle de Législation sur l'accès aux ressources biologiques et appellent les États membres à initier le processus au niveau national, impliquant tous les protagonistes, en accord avec l'intérêt national, et ayant force de loi;

3) initient un processus de négociations parmi les pays africains pour formuler et adopter une Convention Africaine sur la Diversité Biologique, où l'accent sera mis sur les conditions d'accès aux ressources biologiques et la protection des droits des communautés;

4) développent une position africaine commune pour sauvegarder les droits souverains des États membres et les intérêts vitaux de nos communautés locales et pour forger une alliance avec d'autres pays du Sud en vue de la révision de l'ADPIC en 1999." 2

"L'environnement pour l'Europe", Conférence Ministérielle, 23-25 juin 1998, Aarhus, Danemark Plus de 50 ministres de l'Environnement d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie centrale ont publié une déclaration commune. Dans une section que les Etats-Unis refusèrent d'avaliser, les ministres ont déclaré que les accords environnementaux devraient recevoir la préférence sur tout autre accord international, particulièrement dans le domaine du commerce. Les ministres ont souligné que les objectifs et les obligations des accords environnementaux multilatéraux "ne devraient pas être entravés par d'autres accords internationaux", soulignant le besoin "de garantir que les règles, les dispositions et les procédures de l'OMC assurent la promotion d'un haut degré de protection environnementale." 3
Réunion du Comité sur le Commerce et l'Environnement de l'OMC, 23-25 juillet 1998, Genève Un membre a souligné le besoin pour le Comité sur le Commerce et l'Environnement d'examiner et de recommander des mesures dans le but de concilier l'ADPIC avec les Accords Multilatéraux sur l'Environnement. Il a suggéré qu'une disposition prévoyant le consentement préalable soit nécessaire dans l'ADPIC pour le partage des bénéfices conformément à la CDB. Plusieurs membres, dont la Norvège, l'Australie, le Canada et la Corée, notèrent l'importance s'assurer une cohérence entre la CDB et l'ADPIC. La Norvège a demandé une certaine flexibilité de l'ADPIC en ce qui concerne les organismes vivants, soulignant que des considérations éthiques étaient en jeu, et insistant sur le fait que les liens entre les DPI et la perte de la biodiversité n'ont pas été étudiés.

Plusieurs membres ont fait part de leurs inquiétudes sur la relation entre les DPI et la protection des connaissances traditionnelles relatives à la biodiversité, et ont accueilli favorablement la décision du COP IV de la CDB d'établir un groupe de travail pour examiner la relation entre la CDB (spécialement l’article 8j) et l'ADPIC. La Colombie a souligné que l'ADPIC devait exiger que toute demande de brevet mentionne le pays d'origine des échan-tillons biologiques, parce que sans cette information, ces pays ne peuvent pas recevoir de compensation ou de partage des bénéfices comme requis par dans les Accords multilatéraux sur l'Environnement, tels que la décision 391 du Pacte andin. La Colombie a fait remarquer que des brevets sur le vivant ne devraient pas être issus sans référence au pays d'origine et que l'ADPIC devrait garantir cela par ses propres règles (par exemple par des mécanismes de résolution de conflits). 4

Assemblée conjointe UE-ACP, 21-24 septembre 98, Bruxelles L'assemblée conjointe de l'Union européenne(UE) et des pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique (ACP) a confirmé l'importance des principes de la CDB tels que le consentement préalable pour l'accès aux ressources génétiques, les droits souverains des États sur leurs ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices provenant de leur utilisation. Elle demande à l'UE, ses Etats membres et aux pays de l'ACP de respecter ces principes dans leur législation nationale, et de les promouvoir dans les forums internationaux, en appelant à une attention toute particulière aux droits des communautés locales et indigènes. L'assemblée a noté que la CDB exige des signataires qu'ils protègent et assurent la promotion des droits des communautés, des agriculteurs et des peuples indigènes, dans le respect de leurs ressources biologiques et de leurs systèmes de connaissances aussi bien que du partage des bénéfices. Elle a réitéré que les DPI ne devaient pas entrer en conflit avec les objectifs de la CDB. L'assemblée de le l'UE-ACP a donc " demandé la reconnaissance et l'affirmation de la primauté de la CDB sur n'importe quel autre accord international dans le domaine de la diversité biologique " et " a demandé avec insistance que la révision de l’article 27.3(b) en 1999 tienne compte des objectifs et des dispositions de la CDB et maintienne la possibilité d'exclure des droits de propriété intellectuelle toute forme vivante et les connaissances y afférentes." 5
Parlement européen, Strasbourg, session d'octobre 1998 " Insiste sur le principe garanti dans la Convention [sur la Diversité Biologique] concernant les droits souverains de tous les pays sur leurs propres ressources génétiques et souligne que ce droit doit prévaloir sur tout autre principe dans des accords internationaux conclus par la Communauté, par exemple dans le domaine des brevets; indique que les droits souverains des autres pays [sur leurs propres ressources génétiques] doivent aussi être reconnus dans toute législation de l'Union européenne." 6
Initiative d'information et de négociation commerciales du Sud et de l'Est Africain, 4-9 mars 1999, Kampala "En ce qui concerne l'Afrique, le problème le plus sérieux de l'ADPIC est qu'il ne reconnaît pas spécifiquement les droits des communautés locales sur leurs connaissances traditionnelles et indigènes, et cela peut mener à l'octroi de brevets injustifiés sur leurs ressources biologiques et de leurs connaissances à des entreprises étrangères. Les pays africains devraient faire des propositions pour corriger cette situation et donc proposer des modifications à l'accord qui encouragent le développement et l'accès aux technologies appropriées. A propos de l’article 27.3(b), même si les pays en développement n'ont pas encore commencé la mise en oeuvre de cet article à cause de leurs périodes de transition, ils ont toutefois identifié les zones prioritaires à considérer dans la révision. Les pays africains s'inquiètent que ce que l’article 27.3(b) puisse faciliter l'appropriation des connaissances et des ressources biologiques locales par des brevets accordés à des entreprises. Nous demandons avec insistance que les priorités et les propositions suivantes soient considérées dans la révision de cet article: la possibilité pour les pays d'exclure du système des brevets tout matériel biologique ou toute forme vivante; le développement par les pays africains de systèmes efficaces sui generis de protection des variétés de plantes, des connaissances et technologies indigènes et des droits des communautés en accord avec leurs priorités nationales de développement; et la garantie que l'ADPIC se conforme aux dispositions de la Convention sur la Biodiversité." 7

Compilé par GRAIN, avril 1999

 

Références:

* Abbott, Frederick M (1998). « The enduring enigma of TRIPS: A challenge for the world economic system. Â» Journal of International Economic Law, Vol. 1, No. 4, Oxford University Press, décembre.

* Ahmad, Syed Irfan, Muhammad Ibrahim et Mian Muhammad Wajid (1999). « National Experience and Plan to Implement Sui generis Systems in Pakistan. Â» Document présenté à l’Atelier Régional de l’UPOV-OMPI-OMC sur « Les Droits sur l"Obtention Végétale sous l’Article 27.3(b) de l'ADPIC Â» Bangkok, 18-19 mars 1999.

* CIOPORA (1998). Position Paper of CIOPORA Regarding Article 27.3 of the TRIPS Agreement. Communauté Internationale des Sélectionneurs des Ornementaux et variétés d’arbres fruitiers se reproduisant de façon asexuée, Genève, octobre.

* FAO (1998). The state of the world’s plant genetic resources. Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome. Voir chapitre 1.5.2 et annexe 2.

* Fink, Carsten et Carlos A Primo Braga (1999). How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows. Documents de travail  - International Economics, Banque Mondiale, février. www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2051/wps2051.pdf

* Gaia Foundation et GRAIN (1998a). « ADPIC contre CDB. Conflits entre le régime de l"OMC sur les Droits de Propriété Intellectuelle et le contrôle durable de la biodiversité Â» Global Trade and Biodiversity in Conflict, No. 1, Londre/Barcelone, avril. www.grain.org/fr/publications/num1.htm

* Gaia Foundation et GRAIN (1998b). « Dix bonnes raisons de ne pas adhérer à l"UPOV. Â» Global Trade and Biodiversity in Conflict, No. 2, Londre/Barcelone, Mai. www.grain.org/fr/publications/num2.htm

* Leskien, Dan et Michel Flitner (1997). « Droits de Propriété Intellectuelle et ressources phytogénétiques: options pour un système Sui generis. Â» Issues in Plant Genetic Resources, No. 6. Institut International de ressources phytogénétiques, Rome, juin. www.cgiar.org/IPGRI/policy/intro.htm

* Lesser, William (1999). « The Elements of an Effective Sui generis System for the Protection of Plant Varieties. Â» Document présenté à l’Atelier Régional de l’UPOV-OMPI-OMC sur « Les Droits sur l"Obtention Végétale sous l’Article 27.3(b) de l'ADPIC. Â» Bangkok, 18-19 mars 1999.

* OAU/STRC (1998). Avantprojet du Modèle de Loi sur les Droits Communautaires et l’Accès auc ressources Génétiques. Commission scientifique, Technologique et de la Recherche de l’Organisation de l’Unité Africaine, Addis Abeba, mars. Disponible sur le Web, http://users.ox.ac.uk/~wgtrr/OAU-decl.htm

* Otten, Adrian (1998). « Implementation of the TRIPS Agreement and prospects for its further development. Â» Journal of International Economic Law, Vol. 1, No. 4, Oxford University Press, décembre.

* Otomo, Tetsuya (1999). « The Japanese Experience in Implementing a Sui generis System. Â» Document présenté à l’Atelier Régional de l’UPOV-OMPI-OMC sur « Les Droits sur l"Obtention Végétale sous l’article 27.3(b) de l"ADPIC. Â» Bangkok, 18-19 mars 1999.

* Pray, Carl et Robert Tripp (1998). « Industrial Policy Issues: Participation, Prices and Property Rights. Â» Maize Seed Industries in Developing Countries, Morris M L (ed), Lynne Rienner / CIMMYT, Boulder.

* Rural Advancement Foundation International et Heritage Seed Curators Aurstralia (1998). Plant Breeders Wrongs. Rapport rendu le 16 septembre 1998. www.rafi.org

* South Centre (1997). The TRIPs Agreement: A Guide for the South. The Uruguay Round greement on Trade-Related Intellectual Property Rights. Genève, novembre. www.southcentre.org/publications/trips/toc.htm

* TRIPS Council Secretariat (1998), communications personnelles, 9 décembre.

* Gouvernement des Etats-Unis (1998). « Préparations pour la Conférence Ministérielle de 1999 : General Council Discussion on Mandated Negotiations and the Built-In Agenda. Communication des Etats-Unis Â», WT/GC/W/115, 19 novembre 1998, OMC, Genève. www.wto.org/ddf/ep/C4/C4652e.doc

* UPOV (1998). « The Fifteenth Extraordinary Session of the Council. Â» Plant Variety Protection, No. 84, Union Internationale pour la protection des Obtentions Végétales, Genève, Avril.

* van Wijk, Jeroen (1996). « How does stronger protection of intellectual property rights affect seed supply? Early evidence of impact. Â» Natural Resource Perspective, numéro 13, novembre 1996. Institut de Développement Outre-mer, Londre. www.oneworld.org/odi/nrp/13.html

 

1. Strengthening Africa in World Trade, Rapport du premier Atelier de SEATINI, Harare.

2. Community Rights and the Control of Access to Biological Resources, DOC. CM/2075 (LXVIII)) ADD. 1.

3. International Environment Reporter, Bureau des Affaires Nationales, Washington DC, 8 juillet 1998

4. Communiqué de presse de l'OMC CTE, PRESS/TE 025, du 13 août 1998. Cette discussion est caractéristique des nombreux débats sur le sujet dont le CCE a été le théâtre. L'Inde a joué un rôle particulièrement actif dans ces discussions en énumérant les conflits entre l'ADPIC et la CDB et en proposant des mesures de conciliation de l'ADPIC avec la CDB.

5. ACP-UE 2612/98/fin, ACP-UE 2503/98/fin et ACP-UE 2613/98/fin, Secrétariat du ACP, Bruxelles

6. Résolution EP A4-0347/98 sur la Stratégie sur la Biodiversité de la Communauté Européenne (COM(98)0042)

7. Strengthening Africa in World Trade, Le Second Rapport de l'Atelier de SEATINI, Harare.

 

i. Par exemple, le Japon interdit aux agriculteurs de réutiliser les semences de 23 genres et espèces sous la mise en prati-que de l'UPOV (Otomo, 1999). Les Etats-Unis limitent la réutilisation des semences à la stricte quantité de semences nécessaires pour une saison, toute quantité supérieure tombant dans l'illégalité (Van Wijk, 1996). Dans l'Union Europé-enne, les agriculteurs peuvent seulement réutiliser les semences de certaines cultures et doivent payer des royalties récurrentes à chaque fois, exception faite des petits agriculteurs.

ii. Une réunion récente de l'UPOV, qui s'est tenue à Bangkok, a tenté d'estimer si les variétés modernes de riz présentent moins de diversité que les variétés traditionnelles. Les résultats sont contradictoires: certains constatent une réduction de la diversité génétique, d'autres trouvent peu de différences entre variétés traditionnelles et variétés améliorées. Les études ont été menées par des pays n'ayant pas mis en pratique la législation de l'UPOV, elles passent donc sous silence l'impact des droits sur les variétés de plantes sur la diversité génétique. Voir "Some Findings on Rice", un recueil de rapports de recherches présentés lors de l'Atelier Régional sur "La Protection des Obtentions Végétales sous l'Article 27.3(b) de l'ADPIC" organisé par l'UPOV, le WIPO et l'OMC à Bangkok, du 18 au 19 mars 1999.

iii. Il est évident que des systèmes de DPI étouffent la recherche et l'innovation. Nous ne pouvons cependant développer ce point ici. Voir Gaia et GRAIN, "Intellectual Property Rights and Biodiversity: The Economic Myths." Global Trade and Biodiversity in Conflict, Numéro 3, Octobre 1998.

iv. Des mesures fiscales telles des taxes, des dépenses publiques pour la recherche scientifique, des systèmes de récompense, et des rachats de brevets font partie de ces outils. Sur les mesures fiscales, l'OCDE a publié de nombreuses études; les dépenses publiques pour la recherche constituent une forme de subside bien connue pour la R&D dans le secteur privé; pour les systèmes de récompense, voir par exemple les travaux de Shavell et van Ypersele; sur les rachats de brevets, nous nous référons aux travaux de Michael Kramer de l'Université de Harvard.

v. Au "High Level Symposium" sur le Commerce et le Développement qui s'est tenu à l'OMC du 17 au 18 mars 1999, le professeur T. N. Srinivasan, Président, Département d'Économie, Université de Yale, alla jusqu'à suggérer aux Chefs d'États et aux agences des Nations-Unies que l'ADPIC soit retiré du GATT et placé sous la responsabilité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Son argument, à savoir que les DPI ne sont pas un problème commercial, fut vivement applaudi par les délégués. Voir www.wto.org/wto/hlms/sumhldev.htm

vi. Le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, Djibouti, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République Centrafricaine, le Tchad, et le Togo furent parmi les 15 États membres de l'OAPI à signer la Convention UPOV de 1991, le 25 février 1999. Une ratification de chaque pays doit maintenant suivre avant que l'UPOV n'entre en application, ce que le secrétariat de l'OAPI espère voir conclure fin 1999.

 

Ce texte a été traduit de l'anglais par Nathalie Talmasse avec l'assistance d'Isabelle Delforge.

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  • [1] http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2051/wps2051.pdf
  • [2] http://www.cgiar.org/IPGRI/policy/intro.htm
  • [3] http://users.ox.ac.uk/~wgtrr/OAU-decl.htm
  • [4] http://www.rafi.org/
  • [5] http://www.southcentre.org/publications/trips/toc.htm
  • [6] http://www.wto.org/ddf/ep/C4/C4652e.doc
  • [7] http://www.oneworld.org/odi/nrp/13.html
  • [8] http://www.wto.org/wto/hlms/sumhldev.htm
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