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L'Accord de Bangui révisé et l'annexe X relative à la protection des obtentions végétales

by GRAIN | 1 Oct 2002

L'Accord de Bangui révisé et l'annexe X relative à la protection des obtentions végétales

Octobre 2002

GRAIN

 

1)  Introduction

Depuis la nuit des temps, les communautés locales utilisent les constituants de la diversité biologique que sont les plantes, les animaux et les micro-organismes pour leurs besoins quotidiens d'alimentation, de médecine traditionnelle, d'habitat, de cosmétique,….En Afrique, le contrôle social de ces ressources biologiques par les communautés est une réalité multi-séculaire dans les villages. Ainsi, les semences et les plantes médicinales sont échangées entre paysans et guérisseurs traditionnels d'une même communauté et/ou de différentes communautés, la satisfaction des besoins quotidiens de survie étant la première préoccupation. C'est dans ce contexte que l'alimentation de la majorité des populations est assurée par l'agriculture traditionnelle de type familial, malgré les difficultés rencontrées. Ainsi, les semences sont transmises de génération en génération, et échangées entre paysans, parents ou amis, ou vendus sur les marchés locaux.

Mais, avec l'agriculture moderne et la colonisation, les produits agricoles africains ont fait leur entrée dans le commerce international. La Convention sur la diversité biologique signée en 1992 par plus de 150 pays et ratifiée aujourd'hui par plus de 170 pays dont la plupart des pays africains, reconnaît le droit de souveraineté de chaque Etat sur ses ressources biologiques. De plus, cette convention stipule en son article 8, alinea (j) que chaque Partie contractante : « sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle,  avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. Â»

Or, après l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en 1993, la protection des obtentions végétales, partie des ressources biologiques, est devenue, en 1995, une condition préalable pour tout pays qui veut faire partie de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L'Accord de l'OMC sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) oblige tous les pays membres à reconnaître des droits de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales (Article 27.3(b)). C'est dans ce contexte que l'Accord de Bangui a été révisé en 1999, avec l'addition de l'annexe X relative aux obtentions végétales, au texte en vigueur depuis 1977. Les droits de propriété intellectuelle n'intégrant pas les droits des agriculteurs pourtant reconnus par la FAO, et les droits des communautés locales mis en exergue par l'article 8, alinea (j) de la Convention sur la diversité biologique, « la biodiversité et le commerce mondial sont alors en conflit Â».

2) Le principal enjeu de l'agrobiodiversité en Afrique, la sécurité alimentaire

Comme les autres continents du monde, l'Afrique a apporté sa contribution à la naissance de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. Pendant des années, des siècles et des millénaires, les paysans africains ont créé des plantes alimentaires en domestiquant des plantes sauvages mises à leur disposition par la Nature. Ainsi, l'on peut citer plusieurs plantes alimentaires comme l'igname, le mil, le fonio, le sorgho, le palmier à huile, …en Afrique de l'Ouest ; le café, l'igname, …en Afrique Centrale ; le café, le tef, le sorgho,…en Afrique de l'Est ; le palmier dattier, le blé, l'artichaut,… en Afrique du Nord, ….Du fait de ce travail commun, les ressources génétiques sont collectives et appartiennent à tous. Sur tout le continent, l'alimentation étant basée sur l'agriculture traditionnelle de type familial, les plantes cultivées sont échangées entre parents et amis, ou vendus sur les marchés locaux sans  l'idée de monopole qui sous-tend les droits de propriété intellectuelle ou les droits sur les obtentions végétales (DOV). Actuellement en Afrique,  l'agriculture de subsistance est la plus importante, avec des cultures vivrières spécifiques à chaque région et à chaque pays. Ainsi, l'on rencontre beaucoup plus de petits paysans qui s'adonnent plus aux cultures vivrières qu'aux cultures de rente.

Malgré les contraintes naturelles relatives à la sécheresse et les famines sporadiques qui surviennent dans certains pays de la sous-région, les communautés locales exploitent les connaissances traditionnelles pour conduire l'agriculture de subsistance. Le contrôle des semences des cultures vivrières est donc assuré par les communautés locales. Dans plusieurs pays de la sous-région, selon les ethnies et les réalités socio-culturelles, la sélection des semences est assurée par le chef de famille, et est parfois associée à des rituels socio-culturels ou religieux. Les agriculteurs africains sont donc des sélectionneurs dont le principal objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de leur famille. Ainsi, la sélection des variétés traditionnelles est faite sans aucune idée de profit.

En juin 1999, dans un aide-mémoire officiel adressé aux gouvernements d'Afrique francophone, l'UPOV a souligné les principaux avantages de l'introduction de lois sur la protection des obtentions végétales en Afrique. Elle soutenait que la protection des obtentions végétales contribue au bien-être de la population en contribuant tout particulièrement à la sécurité alimentaire (par l'augmentation des quantités, de la qualité et de la diversité des denrées alimentaires). Pourtant, aucune disposition du système international des droits sur les obtentions végétales (DOV) n'oriente la sélection des plantes vers la sécurité alimentaire. La réalité en Afrique est que la sécurité alimentaire ne figure que dans les préambules des systèmes de droits sur les obtentions végétales. De plus, les seuls critères pour la protection par les droits sur les obtentions végétales sont la nouveauté, la distinction, l'uniformité et la stabilité de la variété. Le système ne demande même pas que les variétés soient « améliorées Â». De ce fait, même les « découvertes Â» peuvent être protégées, sans aucun effort de sélection.

Les recherches effectuées en 1999 sur les trois pays africains disposant d'un système national des droits sur les obtentions végétales montrent clairement que ce système ne présente aucune orientation en faveur de « la sécurité alimentaire Â». Ainsi au Kenya, pas une seule demande déposée et vérifiée depuis le démarrage de son administration des droits sur les obtentions végétales jusqu'en mai 1999, n'a porté sur une culture importante pour la sécurité alimentaire nationale : 135 DOV ont été déposés sur des cultures industrielles, et un seul sur une culture vivrière, une variété de haricot vert cultivé pour le marché européen. Au Zimbabwé, de 1973 ou la loi sur les droits des sélectionneurs de plantes fut promulguée jusqu'en 1999, 534 demandes ont été déposées sur des cultures industrielles, et 208 sur des cultures vivrières, tandis qu'en Afrique du Sud, sur les 1435 certificats d'obtentions délivrés de 1977 à la fin de 1998, la moitié d'entre eux concernait les cultures industrielles (GRAIN, 1999). Il apparaît donc que le système de protection de l'agrobiodiversité par les droits sur les obtentions végétales conduit les sélectionneurs à orienter leurs travaux vers les cultures industrielles que vers les cultures vivrières.

3) L'Accord de Bangui révisé dans le cadre des Accords de Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC)

Avec la société industrielle et la logique de profit qui le soutient, des mécanismes ont été développés pour protéger toutes les créations de l'esprit. Ainsi, lorsqu'un individu ou une firme peut justifier qu'il a créé ou inventé quelque chose de nouveau, il lui est accordé le droit de le protéger, pour autant qu'il accepte de se soumettre aux procédures prévues à cet effet. C'est dans ce cadre que des brevets assurent aux créateurs, le droit exclusif d'empêcher d'autres personnes ou d'autres sociétés d'exploiter sa création ou son invention. Cette période qui est généralement de 20 ans, devrait permettre aux créateurs, de récupérer les frais investis, avant que l'invention en question ne tombe dans le domaine public. Il en est ainsi de plusieurs produits et techniques de production.

L'Accord de Bangui, loi supranationale de l'Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI), a été signé en 1977 pour protéger la propriété industrielle dans seize pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Tableau 1).

Tableau 1 : Date de ratification ou d'adhésion des pays membres de l'OAPI aux textes internationaux relatifs à la diversité biologique et au commerce

Pays

Date de ratification de la CBD

Date d'entrée à l'OMC

Date de ratification de l'Accord de Bangui révisé

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

République Centrafricaine

Congo

Côte d'Ivoire

Gabon

Guinée Bissau

Guinée

Guinée équatoriale

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

Togo

30 juin 1994

2 septembre 1993

19 octobre 1994

15 mars 1995

1er août 1996

29 novembre 1994

-

27 octobre 1995

7 mai 1993

-

29 mars 1995

16 août 1996

25 juillet 1995

17 octobre 1994

7 juin 1994

4 octobre 1995

22 février 1996

3 juin 1995

13 décembre 1995

31 mai 1995

-

-

1er Janvier 1995

31 mai 1995

25 octobre 1995

-

31 mai 1995

31 mai 1995

13 décembre 1996

1er Janvier 1995

19 octobre 1996

31 mai 1995

-

8juin 2001

9 juillet 1999

-

-

24 mai 2000

27 décembre 1999

-

13 juillet 2001

23 novembre 2000

19 juin 2000

5 juillet 2001

-

9 mars 2000

24 novembre 2000

29 novembre 2001

Pour répondre aux exigences de l'OMC, l'UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont amené l'OAPI à réviser son texte fondamental, en adoptant des règles similaires à celles de l'UPOV, alors que la plupart des pays sont dits Moins Avancés (PMA) et pouvaient attendre jusqu'en 2006 pour se conformer aux dispositions de l'OMC. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la République Centrafricaine, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Togo, soient les deux tiers des pays membres de l'OAPI. C'est ainsi que l'annexe X a été rajoutée à l'Accord de Bangui. Le système de droit sur les obtentions végétales régi par l'UPOV ne protège que les intérêts des multinationales et des adeptes de l'agriculture industrielle. Or en Afrique, l'alimentation de la majorité des populations est assurée par l'agriculture traditionnelle de type familial.

Cet accord révisé a été signé en février 1999, par 15 pays francophones d'Afrique (à cette date, la Guinée Equatoriale n'était pas encore membre), en instaurant un régime de propriété intellectuelle sur les semences ou obtentions végétales. Mais, ce qui pose problème, c'est que l'Accord a été préparé de 1995 à 1999, sans aucune participation des paysans et des communautés locales qui vont subir les graves conséquences. Les paysans en particulier, et les populations en général n'ont pas été informés, ni par la Direction Générale de l'OAPI, ni par les autorités politiques des pays concernés. Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2002. Mais, l'annexe 10 relative aux obtentions végétales, n'est pas entrée en vigueur, sous le prétexte officiel qu'on est entrain de prendre certaines dispositions pour son application.

Or, en 1999, le groupe africain à l'OMC avait fait des propositions pertinentes au Secrétariat de l'Organisation Mondiale du Commerce. Au nombre de ces propositions, on peut lire : "Délai pour la mise en œuvre des dispositions de l'Article 27.3(b)…". Après avoir rappelé que des questions relatives à ce même article sont débattues dans d'autres enceintes connexes comme la FAO, la Convention sur la Diversité Biologique,… propose : "les membres du groupe africain jugent approprié de reporter la date limite de mise en œuvre jusqu'à l'achèvement de l'examen de fond de l'article 27.3(b). Le délai ménagé pour la mise en œuvre des dispositions devrait être le même que celui prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65, à savoir cinq ans à compter de la date à laquelle l'examen aura été achevé. Ce délai est prévu pour permettre aux pays en développement de mettre en place l'infrastructure rendue nécessaire par la mise en œuvre". Il apparaît donc clairement que les pays membres de l'OAPI n'auraient pas dû se précipiter pour réviser l'Accord de Bangui. La hâte avec laquelle l'OMPI et l'UPOV ont poussé l'OAPI à mettre en application l'Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce, est d'autant plus sujette à critique, maintenant que les membres de l'OMC ont prorogé les dispositifs de l'Accord sur les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avancés jusqu'en 2016 !!!

A l'instar de l'UPOV, le nouvel Accord de Bangui accorde des droits commerciaux exclusifs (monopoles) à ceux qui produisent des variétés végétales qui sont nouvelles, distinctes, uniformes et stables. Les variétés traditionnelles et les connaissances qui y sont rattachées, alors qu'elles représentent la base même des variétés nouvelles, sont laissées de côté. Dès lors, les paysans auront à payer des redevances sur les nouvelles semences et n'auront le droit de garder une partie de leur récolte pour les plantations futures, que sous certaines conditions. Ainsi, cet accord restreint le droit des agriculteurs de sauvegarder des semences, et impose un système de privatisation du vivant.

En effet, si l'Accord de Bangui révisé protège les obtentions végétales ou variétés améliorées, il ne protège pas les variétés traditionnelles mises au point par les communautés locales pour deux raisons :

·        les connaissances traditionnelles ne sont pas nouvelles ;

·        leurs auteurs ne sont pas des individus ou des sociétés commerciales.

Pourtant, ce sont les variétés traditionnelles qui servent de base à l'amélioration des variétés par voie conventionnelle ou par biotechnologies. Les droits des communautés locales ne sont donc pas protégés par cet accord supranational. Ainsi l'OAPI, en collaboration avec l'UPOV et l'OMPI, protège les intérêts des obtenteurs et des multinationales, et dans le même temps, ne protège pas les intérêts des paysans, des guérisseurs traditionnels et des communautés locales.

L'application de l'Accord de Bangui entraînera de graves conséquences, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures des seize pays membres de l'OAPI. Au nombre de ces conséquences, l'on peut citer, entre autres :

1)     au niveau de l'agriculture, l'exposition des agriculteurs à une dépendance totale des multinationales et des instituts étrangers de recherche scientifique. En effet, les paysans et les communautés locales sont interdits de reproduire des semences protégées par des droits de propriété intellectuelle sans licence. Cette situation compromet dangereusement la sécurité alimentaire en Afrique ;

2)     une perte de diversité dans les champs, du fait que l'Accord de Bangui révisé ne protège que les variétés qui sont uniformes ; cela entraîne une grande vulnérabilité pour les producteurs et les consommateurs ;

3)     le pillage des ressources biologiques africaines, car les pays n'ont pas encore pris les dispositions législatives exigées par la Convention sur la Diversité Biologique à propos de l'accès aux ressources biologiques, avec « l'accord préalable donné en toute connaissance de cause Â» (Article 15).

4)     au niveau de la santé, l'augmentation des prix des médicaments de base déjà inaccessibles à nos populations. En effet, cet accord interdit les importations parallèles de médicaments moins chers (génériques), provenant des pays en dehors du groupe des 16 pays membres de l'OAPI.

Avec l'annexe X de l'Accord de Bangui révisé, certains actes sont permis, et d'autres sont interdits. Ainsi :

·        les sélectionneurs auront la possibilité d'utiliser les variétés protégées pour la création de nouvelles variétés ; mais ils ne peuvent pas exploiter ces nouvelles variétés, si elles sont similaires aux variétés initiales.

·        Les paysans n'auront la possibilité de sauvegarder, d'utiliser et d'échanger (jamais de vendre) les semences récoltées des variétés protégées que si cinq conditions sont remplies :

1)     Ils sont propriétaires de leur champ

2)     Il ne s'agit pas d'une espèce fruitière

3)     Il ne s'agit pas d'une espèce forestière

4)     Il ne s'agit pas d'une espèce ornementale

5)     Ils ont payé les redevances sur la variété initiale.

Ces conditions très restrictives pour les paysans africains, imposent la recherche sans délai d'une alternative à l'Accord de Bangui révisé.

4) L'alternative, la loi Modèle de l'OUA pour la protection des droits des agriculteurs et des droits des communautés locales

Plusieurs initiatives de la Commission Scientifique, Technique et de Recherche de l'OUA (OUA / CSTR), de l'Administration pour la Protection de l'Environnement et de l'Institut pour le Développement Durable de l'Ethiopie ont permis d'élaborer la loi Modèle de l'OUA. L'atelier organisé par la Commission scientifique de l'OUA en avril 1997 sur « les plantes médicinales et la phytothérapie en Afrique : Problèmes politiques relatifs à la propriété, l'accès et la conservation Â» a recommandé que  « l'OUA / CSTR se charge :

·        D'initier et de coordonner l'élaboration d'un projet de législation modèle relatif à la protection des connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales.

·        D'établir un groupe de travail d'experts pour proposer, coordonner et harmoniser les politiques nationales existantes relatives aux plantes médicinales et favoriser leur utilisation durable par une politique commune.

·        De favoriser au sein des Etats – membres des politiques de propriété, d'accès, d'utilisation et de conservation des plantes médicinales, établies en concertation avec les autres Etats – membres à l'échelon sous-régional et régional puisque les frontières politiques ne sont pas nécessairement des frontières écologiques.

·        D'inciter les Etats – membres à étudier les conséquences des Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur le patrimoine en ressources biologiques de l'Afrique et l'application prévue de tous les régimes de droits de propriété intellectuelle qui y sont inclus d'ici 2000 et 2005 respectivement. Â» EKPERE, 2000.

Dans le respect des dispositions de la Convention sur la diversité biologique et de l'OMC, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) réunie en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), a pris la décision de développer une position commune. Dès lors, la Commission Scientifique, Technique et de Recherche de l'Organisation de l'Unité Africaine a élaboré un projet sur « le développement des stratégies communes et des capacités améliorées pour la protection des ressources biologiques en Afrique Â». Avec l'appui d'experts juristes de 1998 à 2000,  la « législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour des règles d'accès aux ressources biologiques Â» a été adoptée par le Sommet des Chefs d'Etat à Lusaka (Zambie) en juillet 2001.

Cette loi a quatre grandes composantes :

1)     L'accès aux ressources biologiques qui nécessite une autorisation et l'accord préalable donné en connaissance de causes par les communautés locales ; le règlement de droits de collecte, le partage des bénéfices sur les produits commercialisés, etc…

2)     Les droits des communautés locales. Ces droits inaliénables et collectifs impliquent le contrôle de l'accès aux ressources et aux connaissances, etc…

3)     Les droits des agriculteurs. Ces droits impliquent la protection des semences, en accord avec les critères issus des pratiques traditionnelles, le droit de conserver, etc…

4)     Les droits des sélectionneurs.

Ce document de l'OUA/UA devrait servir de Modèle à tous les pays africains pour l'élaboration de leur législation nationale relative à l'accès aux ressources biologiques et aux droits des communautés locales.

5) Conclusion

La signature et la ratification de l'Accord de Bangui révisé correspondent à une autorisation légale accordée au pillage des ressources biologiques africaines par les Etats membres de l'OAPI. Il est tout de même heureux que jusqu'à ce jour, l'annexe X sur les obtentions végétales ne soit pas encore entrée en vigueur. La sécurité alimentaire étant l'une des préoccupations des autorités politiques africaines, les paysans, les Organisations paysannes, les ONG en collaboration avec les experts nationaux ou internationaux, devraient prendre des dispositions pratiques, pour être régulièrement informés des conséquences des engagements internationaux pris par les autorités politiques de leur pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, et du respect des dispositions de l'OMC (article 27.3(b)), il importe de soutenir l'initiative de l'Organisation de l'Unité Africaine (Union Africaine), de trouver une alternative aux droits de propriété intellectuelle de type brevet ou UPOV, en proposant aux pays africains une « législation modèle pour la Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs,… Â». Toutes les structures nationales et internationales oeuvrant en Afrique dans le domaine de la diversité biologique, de l'alimentation et de l'agriculture, devraient aider à faire connaître cette loi modèle, et faciliter son intégration dans l'arsenal juridique de chaque pays africain, dans l'intérêt des agriculteurs et des communautés locales africaines.

Il est également urgent que le groupe africain à l'OMC renouvelle et renforce sa position de 1999 auprès du Conseil sur l'Accord des Droits de Propriété Intellectuelle liés au commerce où l'article 27.3(b) est toujours sous re-examen. Il devrait demander la suppression de toute référence aux variétés végétales. En effet, tout comme il est inacceptable d'accorder des brevets sur le vivant, première partie de la position du Groupe Africain, il est aussi inacceptable d'imposer des droits  de propriété intellectuelle sur les variétés végétales – soit par brevet, soit par des droits sur les obtentions végétales (système sui generis). Les variétés et obtentions végétales représentent la base même de la sécurité alimentaire mondiale et doivent être gérées autrement que par des systèmes de monopole.

BIBLIOGRAPHIE

EKPERE, J. A., 2000. Le Modèle de loi africain. Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d'accès aux ressources biologiques. Brochure explicative. Organisation pour l'Unité Africaine (OUA), Addis-Abeba, Ethiopie : 81 pages.

GRAIN, Genetic Resources Action International, 1999. La protection des obtentions végétales pour nourrir l'Afrique, rhétorique ou réalité : 5 pages.

GRAIN / GAIA, 2000. Commerce mondial et biodiversité en conflit. N° 5, Mai 2000.

POSEY, D.A. et DUTFIELD, G. 1997. Le marché mondial de la propriété intellectuelle. Droits des communautés traditionnelles et indigènes. Centre de Recherches pour le Développement International – WWF (Suisse) Fonds Mondial pour la Nature : 344 p.

UNEP/CBD/94/1. 1994. Convention sur la Diversité Biologique. Texte et Annexes : 34 p.

Liste des sigles

ADPIC        : Accords des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce

CBD           : Convention sur la diversité biologique

CSTR         : Commission Scientifique, Technique et de Recherche

DOV          : Droits sur les obtentions végétales

GRAIN       : Action Internationale pour les Ressources Génétiques

OAPI         : Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle

OMPI         : Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle

ONG          : Organisation Non gouvernementale

OUA          : Organisation de l'Unité Africaine

PMA          : Pays les moins avancés

UA            : Union Africaine

UPOV         : Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales

Author: GRAIN