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Bio-piraterie en Afrique GRAIN août 2002
1. Introduction : Contexte général Depuis la nuit des temps, les communautés locales utilisent les ressources biologiques pour leurs besoins quotidiens d’alimentation, de médecine traditionnelle, d’habitat, de cosmétique,….En Afrique, le contrôle social de ces ressources biologiques par les communautés est une réalité multi-séculaire dans les villages. Ainsi, les semences et les plantes médicinales sont échangées entre paysans et guérisseurs traditionnels d’une même communauté et/ou de différentes communautés, la vente de ces produits n’étant pas la première préoccupation. Par la suite, avec la création du Système des Nations Unies en général, et la mise en place de l’Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) en particulier, le système multilatéral s’est saisi du dossier de l’Agriculture et de l’Alimentation, et de ce fait, des ressources génétiques dans le monde. Ainsi, les ressources génétiques appartenaient à toute l’Humanité et n’importe qui, pouvait aller n’importe où, chercher n’importe quelles ressources génétiques. Il n’y avait donc aucune restriction à la collecte de ces ressources dans le monde. Mais, depuis 1992, le contexte international a changé. En effet, au Sommet de Rio, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été signée. Cette Convention, ratifiée aujourd’hui par plus de 170 pays, dont la presque totalité des pays africains, reconnaît le droit de souveraineté des Etats sur leurs ressources génétiques. De ce fait, la collecte des ressources génétiques est subordonnée à l’«Accord préalable donné en connaissance de cause» par l’Etat qui possède ces ressources. De plus, l’un des objectifs de la CDB est « le partage juste et équitable des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources génétiques ». Après l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique en 1993, la protection des obtentions végétales, partie des ressources biologiques, est devenue en 1995, une condition préalable pour tout pays qui veut faire partie de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’Accord de l’OMC sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) oblige tous les pays membres à reconnaître des droits de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales. Or, avec la colonisation et « l’Etat moderne » qui en a résulté, les ressources biologiques qui avaient toujours été gérées par les communautés locales dans leurs propres intérêts, et suivant des organisations sociales propres, sont passées sous le contrôle du Ministère chargé de l’Agriculture dans chaque pays. La mise en œuvre de la CBD se trouvant sous la responsabilité du Ministère chargé de l’Environnement. Ce qui n’est pas sans poser problèmes en Afrique, et surtout en Afrique Francophone. Actuellement, avec les exigences de l’OMC et l’Accord des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC), les ressources génétiques qui sont sous la responsabilité quotidienne des communautés locales, se trouvent officiellement sous le contrôle de trois Ministères au moins – Commerce, Agriculture et Environnement - pour répondre aux exigences internationales. Mais force est de reconnaître que les pays africains s’engagent sur le plan international sans aucune information des populations de leurs pays, et surtout des communautés locales. Ainsi, les communautés continuent d’exercer leur contrôle multi-séculaire et inaliénable sur les ressources biologiques dans les villages, pendant que les gouvernements africains signent les conventions et traités internationaux sans les en informer. De plus, la Convention sur la Diversité Biologique stipule en son article 8, alinea j, que chaque Partie contractante « …sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ». Ainsi, l’«Accord préalable donné en connaissance de cause» d’un côté, et « le partage des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources biologiques » de l’autre, devraient concerner à la fois l’Etat qui fournit les ressources biologiques, et les communautés locales qui ont entretenu ces ressources pendant des siècles, voire des millénaires. C’est ici qu’interviennent le concept des droits des communautés locales. Or, du fait de la non existence de législation nationale relative à « l’accès aux ressources biologiques et au partage des bénéfices », et avec l’absence de la non circulation de l’information, les multinationales et les partenaires du Nord en général, continuent d’exploiter les ressources génétiques africaines, sans aucun accord préalable et en toute impunité depuis 10 (dix) ans, c’est-à-dire depuis le Sommet de Rio. Ce type de prospection des ressources biologiques (bio-prospection) est qualifié de bio-piraterie par RAFI / ETC, une ONG internationale spécialisée en la matière. 2) Les brevets sur la biodiversité africaine A l’instar des autres continents, l’Afrique a apporté sa contribution à la naissance de l’agriculture, il y a environ 12 000 ans. Pendant des années, des siècles et des millénaires, les paysans africains ont créé des plantes alimentaires en domestiquant des plantes sauvages mises à leur disposition par la Nature. Ainsi, l’on peut citer plusieurs plantes alimentaires comme l’igname, le mil, le fonio, le sorgho, le palmier à huile, …..en Afrique de l’Ouest ; le café, le tef, le sorgho,…en Afrique de l’est ; le palmier dattier, le blé, l’artichaut,… en Afrique du Nord, ….Du fait de ce travail commun, les ressources génétiques sont collectives et appartiennent à tous. Sur tout le continent, l’alimentation étant basée sur l’agriculture traditionnelle de type familial, les plantes cultivées sont échangées entre parents et amis, ou vendus à vil prix sur les marchés locaux, sans idée de brevet ou de droit de propriété intellectuelle. « Un brevet est un titre légal sur une idée pour une invention qui procure à son titulaire des droits exclusifs à en tirer profit pendant un nombre déterminé d’années. La permission d’utiliser l’invention à l’usage du public est obtenue contre paiement au détenteur du brevet de redevances pour une licence ou royalties. Pour se voir attribuer un brevet, un postulant doit être capable de prouver : · La nouveauté : ce doit être une idée nouvelle, inconnue et jamais utilisée par quiconque auparavant · L’usage : la demande de brevet doit expliquer quel usage et quelle finalité aura l’invention · L’innovation : l’idée brevetable doit comporter une étape inventive qui ne relève pas de l’évidence,… » GRAIN, 2000 Nombreux sont les exemples de plantes africaines sur lesquelles les brevets sont déposés, avec d’énormes profits financiers, sans qu’aucune disposition de partage des bénéfices comme le stipule la Convention sur la diversité biologique, ne soit mise en place. Pire, le plus souvent, une fois le brevet déposé, des circuits parallèles d’approvisionnement sont mis en place, grâce aux biotechnologies. Ici, nous allons citer trois exemples de bio-piraterie sur des plantes ou des extraits de plantes africaines. 2.1) La thaumatine La thaumatine est un édulcorant naturel extrait des fruits de Thaumatococcus daniellii qui pousse dans les forêts d’Afrique de l’Ouest. Les fruits étaient traditionnellement utilisés depuis des siècles comme édulcorant par plusieurs communautés locales. La protéine, qui est 2 000 fois plus sucrée que le sucre ordinaire a été découverte par des chercheurs de l’Université d’Ifè au Nigéria. Depuis plusieurs années, la thaumatine est commercialisée comme édulcorant à faible teneur en calories, et utilisée par les industries alimentaires et de la confiserie dans plusieurs pays développés. La plante ne fructifiant que dans sa zone d’origine, pendant plusieurs années, la société sucrière britannique Tate and Lyle a importé les fruits du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Libéria et de la Malaisie, en commercialisant le produit sous le nom de Taline. Aux Etats-Unis seulement, le marché des édulcorants à faible teneur en calories s’éleverait à 900 millions de dollars par an. La méthode d’extraction étant coûteuse, le génie génétique a été mis à profit par plusieurs sociétés. Beatrice Foods a alors obtenu un brevet aux Etats-Unis pour le procédé de clonage du gène dans la levure. Selon les estimations, la société pourrait retirer des redevances s’élevant à 25 millions de dollars. Des chercheurs de la société Lucky Biotech Corporation et de l’Université de Californie ont reçu un brevet américain pour tous les fruits, semences et légumes transgéniques renfermant le gène qui produit la thaumatine (Posey et Dutfield, 1997). Ainsi, ces sociétés n’auront plus besoin d’importer les fruits d’Afrique de l’Ouest. 2.2) La brazzéine La brazzéine est une protéine 500 fois plus sucrée que le sucre, dérivée d’une baie originaire du Gabon et d’Afrique Centrale. Contrairement à d’autres produits sucrants, la brazzéine est une substance naturelle qui ne perd pas son goût sucré quand elle est chauffée ; ce qui lui confère une place de choix auprès des Industries alimentaires. Cette plante a attiré l’attention d’un chercheur américain qui a observé des animaux et des hommes consommant ces fruits dans leur zone d’origine. Aux Etats-Unis, quatre brevets ont été déposés (Tableau 1), ainsi qu’un brevet européen (684 995) sur l’isolement d’une protéine issue de la baie de Pentadiplandra brazzeana, sur l’établissement de la séquence génétique codant cette protéine et sur les organismes transgéniques. Par la suite, d’autres travaux ont permis de produire la brazzéine au laboratoire par des plantes transgéniques, supprimant alors l’acquisition des plantes africaines. Le marché mondial des produits édulcorants étant évalué à 100 milliards de dollars par an, l’on imagine l’importance de cette plante. L’Université de Wisconsin a affirmé que la brazzéine est « une invention de l’un de ses chercheurs » et qu’il n’existe pas de projet de partage de bénéfices avec les peuples d’Afrique Centrale qui ont découvert et entretenu cette plante pendant des siècles, voire des millénaires. Actuellement, « Nektar Worldwide et ProdiGene, une branche de Pionner Hi-Bred International, la plus grande société semencière au monde, ont modifié génétiquement du maïs qui produit désormais de larges quantités de brazzéine. Ils estiment que la demande future sera satisfaite par un million de tonnes de maïs modifié génétiquement, en lieu et place de tout autre approvisionnement en provenance d’Afrique » GRAIN, 2000. 2.3) Le Hoodia Le Hoodia et le Tricocaulon sont deux plantes semblables succulentes originaires d’Afrique du Sud. Elles ont longtemps été utilisées par les bergers San et Khoi sous le nom de Ghaap pour réduire la faim et la soif. L’Armée Sud Africaine a également utilisé ces plantes comme réducteurs d’appétit. A partir du hoodia, Company Phytopharm (Britannique) et le CSIR, l’une des plus larges institutions de recherche scientifique et technologique d’Afrique ont conclu un accord pour développer un réducteur d’appétit « P57 ». L’importance de ce produit n’est plus à démontrer, si l’on sait qu’aux Etats-Unis, 35 à 65 millions de personnes sont obèses. Phytopharma a reçu 35 millions de Pfizer, lequel en retour espère toucher 3 000 millions de dollars US par an de ce produit. Actuellement, aucune disposition n’est prise pour investir, ni dans la conservation de ces plantes, ni pour le partage des bénéfices avec les détenteurs des savoirs traditionnels qui ont préservé cette plante. Cette attitude « entre en conflit avec la politique de l’Afrique du Sud qui requiert que la bio-prospection stimule le développement économique parmi les sections les plus désavantagées de la population. » GRAIN, 2000. Ainsi, pendant que les multinationales tirent de gros bénéfices financiers de l’exploitation des ressources biologiques africaines, les Etats africains tardent à prendre les dispositions nationales pour le partage des bénéfices et pour la protection des droits des communautés locales.
Source : WYNBERG, 2000, modifié. Privatisation des moyens de survie. La commercialisation de la biodiversité de l’Afrique. Biowatch, Afrique du Sud. Commerce mondial et biodiversité en conflit. N° 5, Mai 2000. Fondation GAIA et GRAIN. 3) L’Accord de Bangui révisé L’Afrique ayant toujours été plurielle, les réalités sociales locales varient d’une communauté à l’autre, d’un pays à l’autre, et d’une région à l’autre. Mais dans la géopolitique africaine, l’on reconnaît clairement l’Afrique Francophone qui est différente des autres pays, dans le domaine de la gestion des ressources biologiques et des Droits de Propriété Intellectuelle en particulier. L’Accord de Bangui révisé, loi supranationale de l’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI), a été signé en 1977 pour protéger les innovations industrielles. Pour répondre aux exigences de l’OMC, l’UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont poussé l’OAPI à changer son texte fondamental, en adoptant des règles similaires à celles de l’UPOV, alors que la plupart des pays pouvaient attendre jusqu’en 2006. Le système de droit sur les obtentions végétales régi par l’UPOV ne protège que les intérêts des multinationales et des adeptes de l’agriculture industrielle. Or en Afrique, l’alimentation de la majorité des populations est assurée par l’agriculture traditionnelle de type familial, et les plantes cultivées sont échangées entre parents et amis, ou vendus à vils prix sur les marchés locaux. Cet accord révisé a été signé en février 1999, par 15 pays francophones d’Afrique (à cette date, la Guinée Equatoriale n’était pas encore membre), en instaurant un régime de propriété intellectuelle sur les semences ou obtentions végétales. Mais, ce qui pose problème, c’est que l’Accord a été préparé de 1995 à 1999, sans aucune participation des paysans qui vont subir les graves conséquences. Les paysans en particulier, les communautés locales et les populations en général n’ont pas été informés, ni par la Direction Générale de l’OAPI, ni par les autorités politiques des 16 pays concernés (Tableau 2). Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2002. Mais, l’Annexe 10 relative aux obtentions végétales n’est pas entrée en vigueur, sous le prétexte officiel qu’on est entrain de prendre certaines dispositions pour son application. Les paysans doivent donc se mobiliser dans chaque pays, s’ils veulent survivre et permettre à leur famille de vivre. Le nouvel Accord de Bangui accorde des droits commerciaux exclusifs (monopoles) à ceux qui produisent des variétés végétales qui sont nouvelles, distinctes, uniformes et stables, c’est-à-dire les multinationales. Les variétés traditionnelles et les connaissances qui y sont rattachées, alors qu’elles représentent la base même des variétés nouvelles, sont laissées de côté. Dès lors, les paysans auront à payer des redevances sur les nouvelles semences, et n’auront le droit de garder une partie de leur récolte pour les plantations futures, que sous certaines conditions. Ainsi, cet accord restreint le droit des agriculteurs de sauvegarder des semences, et impose un système de privatisation du vivant. Ainsi, l’application de l’Accord de Bangui entraînera de graves conséquences, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures des pays francophones en Afrique. Au nombre de ces conséquences, l’on peut citer, entre autres : 1) au niveau de l’agriculture, l’exposition des agriculteurs à une dépendance totale des multinationales et des instituts étrangers de recherche scientifique ; 2) une perte de diversité dans les champs, du fait que l’Accord de Bangui révisé ne protège que les variétés qui sont uniformes ; cela entraîne une grande vulnérabilité pour les producteurs et les consommateurs ; 3) au niveau de la santé, l’augmentation des prix des médicaments de base déjà inaccessibles à nos populations. En effet, cet accord interdit les importations parallèles de médicaments moins chers (génériques), provenant des pays en dehors du groupe des 16 pays membres de l’OAPI. Or, si l’Accord de Bangui révisé protège les obtentions végétales ou variétés améliorées, il ne protège pas les variétés traditionnelles mises au point par les communautés locales pour deux raisons :
Pourtant, ce sont les variétés traditionnelles qui servent de base à l’obtention des variétés améliorées par voie conventionnelle ou par biotechnologies. Les droits des communautés locales ne sont donc pas protégés par cet accord supra-national, et de ce fait mérite d’être combattu. L’alternative, c’est la Loi Modèle de l’OUA publiée en 2000, qu’il faut faire connaître au moment ou l’OMPI travaille à l’imposition des droits de propriété intellectuelle sur les connaissances traditionnelles. Tableau 2 : Date d’adhésion à l’OMC et de ratification de l’Accord de Bangui révisé
Les pays membres de l’OAPI sont marqués d’un axtérix 4) La loi Modèle de l’OUA sur l’accès aux ressources biologiques et les droits des communautés locales Plusieurs initiatives de la Commission Scientifique, Technique et de Recherche de l’OUA (OUA / CSTR), de l’Administration pour la Protection de l’Environnement et de l’Institut pour le Développement Durable de l’Ethiopie ont permis d’élaborer la loi Modèle de l’OUA. L’atelier organisé par la Commission scientifique de l’OUA en avril 1997 sur « les plantes médicinales et la phytothérapie en Afrique : Problèmes politiques relatifs à la propriété, l’accès et la conservation » a recommandé que « l’OUA / CSTR se charge :
C’est ainsi que le Projet de loi a été adopté par le Sommet des Chefs d’Etat de l’OUA réuni au Burkina Faso, en juin 1998. Après plusieurs réunions d’experts de 1998 à 2000, la loi Modèle a été adopté par le Sommet des Chefs d’Etat à Lusaka (Zambie) en juillet 2001. Cette loi a quatre grandes composantes : 1) L’accès aux ressources biologiques (deuxième et troisième parties de la loi Modèle) qui nécessite une autorisation et l’accord préalable donné en connaissance de causes par les communautés locales ; le règlement de droits de collecte, le partage des bénéfices des produits commercialisés, etc… 2) Les droits des communautés locales (Préambule, Première et quatrième parties). Ces droits inaliénables et collectifs impliquent le contrôle de l’accès aux ressources et aux connaissances, etc… 3) Les droits des agriculteurs (Cinquième partie). Ces droits impliquent la protection des récoltes et des semences, en accord avec les critères issus des pratiques traditionnelles, le droit de conserver, etc… 4) Les droits des sélectionneurs (Sixième partie). Cette loi devrait servir de Modèle à tous les pays africains pour l’élaboration de leur législation nationale relative à l’accès aux ressources biologiques et aux droits des communautés locales. 5) Conclusion Les enjeux relatifs aux droits de propriété intellectuelle sont importants et ont de graves conséquences pour les populations des pays en développement, si l’on n’y prend garde. De ce fait, tous les acteurs au développement, Etats, Agences de développement, Organisations intergouvernementales, Universités, ONG, associations professionnelles …des pays du Nord et du Sud, ont un rôle à jouer, dans le renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Pour la prise en compte des intérêts des communautés locales et la défense de leurs droits, la coordination gouvernementale est indispensable dans chaque pays. De plus, des ONG nationales et internationales ont une importante responsabilité dans la circulation de l'information et la mise en place d'un Réseau fonctionnel, malgré les problèmes de communication entre pays africains. Mais au premier abord, il est indispensable d’impliquer les communautés locales elles-mêmes dans ce débat international, à travers les organisations paysannes et villageoises, car parlant des droits de propriété intellectuelle relatifs aux ressources biologiques, avant tout, c’est de leurs droits qu’il s’agit. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, il importe de soutenir l’initiative de l’Organisation de l’Unité Africaine (actuellement Union Africaine), de trouver une alternative aux droits de propriété intellectuelle de type brevet ou UPOV, en proposant aux pays africains une « législation modèle pour la Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs,… ». Toutes les structures nationales et internationales oeuvrant en Afrique dans le domaine de la diversité biologique, de l’alimentation et de l’agriculture devraient aider à faire connaître cette loi modèle, et faciliter son intégration dans l’arsenal juridique de chaque pays, dans l’intérêt des agriculteurs et des communautés locales africaines. Dans ce contexte, plusieurs propositions peuvent être faites : - Organiser le plus largement possible la circulation de l’information au niveau surtout des Organisations paysannes et des Organisations Communautaires de Base, et de tous les principaux acteurs en général : scientifiques, décideurs politiques, secteur privé, ONG,…..avec l’aide des médias et surtout des radios rurales ; - Organiser des réseaux, des forums, des tables-rondes des points de presse pour informer et mobiliser le grand public, surtout les femmes et les jeunes ; - Développer un plaidoyer pour que, dans les meilleurs délais, la loi Modèle de l’OUA soit adopté pour l’élaboration de la législation nationale relative à l’accès aux ressources génétiques et aux droits des communautés locales ; - Prendre les dispositions nécessaires pour assurer la collaboration sous-régionale et régionale et annuler l’annexe 10 de l’Accord de Bangui révisé relative aux obtentions végétales, dans les 16 pays membres de l’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle ; - Assurer la formation des jeunes dans le domaine des droits des communautés locales ; - Renforcer le rôle et la responsabilité des paysans et des femmes ; - Assurer la protection des connaissances traditionnelles liées aux ressources biologiques ; - Pour pouvoir exploiter au mieux les ressources génétiques alimentaires africaines, rejeter les Organismes Génétiquement Modifiés dans tous les pays africains. Mais nul n’est plus qualifié que les communautés locales elles-mêmes pour défendre leurs droits. C’est pour cela que parallèlement au processus d’élaboration de la législation nationale, des campagnes d’information des paysans, des Organisations Communautaires de Base, des ONG et de la société civile en général, devraient être organisées à propos des traités internationaux touchant aux droits des communautés locales. La biodiversité ne connaissant pas de frontières et les communautés locales étant parfois les mêmes entre deux pays partageant la même frontière, des actions régionales devraient être envisagées. BIBLIOGRAPHIEAgriculture Paysanne et Modernisation – APM, 1999. Agriculture paysanne face aux OGM, Synthèse des propositions de l’atelier panafricain sur les Organismes Génétiquement Modifiés et les Droits de Propriété intellectuelle. Yaoundé, Novembre 1999 : 26 pages. EKPERE, J. A., 2000. Le Modèle de loi africain. Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d’accès aux ressources biologiques. Brochure explicative. Organisation pour l’Unité Africaine (OUA), Addis-Abeba, Ethiopie : 81 pages GRAIN, Genetic Resources Action International, 1999. La protection des obtentions végétales pour nourrir l’Afrique, rhétorique ou réalité : 5 pages. GRAIN, Genetic Resources Action International, 2000. Des brevets et des pirates. Brevets sur la vie : le dernier assaut sur les biens communs. Juillet 2000 : 17 pages. GRAIN, Genetic Resources Action International, 2001. Des agents des droits de propriété intellectuelle (DPI) cherchent à faire dérailler le processus de l’OUA. UPOV et OMPI attaquent la loi modèle de l’Afrique des droits des communautés sur la biodiversité. GRAIN, Juin 2001 : 7 pages. POSEY, D.A. et DUTFIELD, G. 1997. Le marché mondial de la propriété intellectuelle. Droits des communautés traditionnelles et indigènes. Centre de Recherches pour le Développement International – WWF (Suisse) Fonds Mondial pour la Nature : 344 p. RAFI. 1999. Les petits agriculteurs pris au piège des Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC). La sécurité alimentaire et les ménages ruraux n’ont pas encore ressenti l’effet des droits de propriété intellectuelle. 5 pages. UNEP/CBD/94/1. 1994. Convention sur la Diversité Biologique. Texte et Annexes : 34 p. Ref: briefings|biopiraterie-afrique-2002-fr |
Rapport de GRAIN
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