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Exemples de pays en voie de développement préparant des
systèmes sui generis de protection des variétés végétales en conformité avec
laccord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce (ADPIC)
GRAIN
Juillet 1999
HISTORIQUE
L'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC), plus connu sous le nom
de TRIPS, établit pour les 134 pays membres de l'OMC des normes minimales pour
loctroi de brevets et d'autres formes de protection de la propriété
intellectuelle. Si des pays ne prennent pas des mesures pour mettre en oeuvre ces règles,
ils sont passibles de sanctions commerciales. Tous les pays doivent se conformer à
l'Article 27.3(b) de l'Accord sur les ADPIC et ainsi protéger la propriété industrielle
sur le fondement même de la sécurité alimentaire : les variétés végétales. Selon
cet article, cette protection peut se faire ou par brevet ou par la mise en place d'un
"système sui generis efficace". Les pays en voie de développement ont
jusqu'à Janvier 2000 pour mettre en uvre cette norme, quant aux pays les moins
avancés, ils ont jusqu'à Janvier 2006. Pourtant, cet article est en train d'être
reéxaminé de manière formelle par les membres de l'OMC et pourrait être réécrit
avant sa date limite de mise en uvre.
Le reéxamen de l'Article 27.3(b) a commencé en 1999 et se poursuit
dans le cadre des réunions du Conseil pour l'Accord sur les ADPIC à Genève. Jusqu'à
présent les membres de l'OMC ne sont pas tombés d'accord sur ce qu'est ou devrait être
un "système sui generis efficace". Sui generis veut simplement
dire spécial ou unique, ce qui laisse une marge importante à l'interprétation.
Les pays industrialisés soutiennent qu'un système sui generis
tel qu'il est prévu par la Convention de l'Union pour la Protection des Obtentions
Végétales (UPOV), à laquelle 44 pays ont souscrit, est le meilleur système pour
l'instant. La plupart des pays en voie de développement ne sont pas d'accord, car ce
modèle est trop en faveur des intérêts commerciaux des sélectionneurs industriels des
pays du Nord et parce qu'il aide à promouvoir l'uniformisation génétique de
l'agriculture.
Pourtant, à plus long terme, les pays industrialisés voudraient
renforcer l'Accord sur les ADPIC pour que l'UPOV soit reconnu comme étant le seul
système sui generis accepté par l'OMC ou que l'ensemble de l'option sui generis
soit supprimé (ce qui signifierait que le brevetage deviendrait obligatoire). Cependant,
les pays en voie de développement se posent de plus en plus la question de savoir si la
brevetabilité du vivant ne va pas contre l'éthique et si elle doit être autorisée par
l'OMC.
Les enjeux du débat reviennent au contrôle sur le système
alimentaire mondial, entre autres choses. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon
hébergent l'industrie semencière mondiale qui représente un marché annuel de US$ 30
millards et qui vise à conquérir de nouvelles espaces commerciales dans les pays en
développement une fois que la propriéte intellectuelle sur les variétés végétales
est reconnue de manière globale, à travers l'Accord sur les ADPIC, puisqu'elle leur
garantira des paiements de royalties et licenses sur les produits de la recherche. Les
pays en voie de développment, de leur part, cherche à promouvoir leurs propres
capacités de recherche et à protéger non seulement la diversité biologique mais aussi
les droits et intérêts des communautés locales qui ont géré cette diversité et qui
contestent sa privatisation par les pays industrialisés.
Les débats ont déjà commencé
Les 7 et 8 Juillet derniers, lors de la dernière réunion du
Conseil sur l'Accord sur les ADPIC de l'OMC, les gouvernements ont discuté sur le fond de
ces sujets et sur les possibilités qui s'offraient à eux. Les gouvernements sont
également en train de plaider, de façon officielle, pour que des amendements sur
l'Accord sur les ADPIC soient effectués dans le cadre du processus préparatoire de la
Conférence Ministérielle de l'OMC qui aura lieu à Seattle du 30 Novembre au 3 Décembre
1999.
La position du Kenya est de prolonger de cinq années la date limite de
mise en uvre de l'Accord, étant donné que les différences dans l'interprétation
de l'Article 27.3 (b) et la controverse autour de la définition de l'option sui
generis ne sont pas résolues. Le groupe des pays les moins avancés demande une
extension de leur date limite, et plus de flexibilité dans l'interprétation des régimes
sui generis. La Malaisie a sommé l'OMC d'expliquer clairement aux Etats-Membres
les options disponibles de système sui generis en dehors de l'UPOV.
Parallèlement, l'Inde insiste que l'Accord sur les ADPIC rentre en conflit avec la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et que ces deux accords doivent d'abord
êtres harmonisés avant d'être mis efficacement en uvre au niveau national. La
position indienne est soutenue par un grand nombre de pays du Sud. Le Groupe africain pour
sa part est sur le point de finaliser une position commune sur la révision de l'Article
27.3(b) de l'Accord sur les ADPIC.
Pendant que le dénouement politique se déroule à Genève, de
nombreux gouvernements des pays en voie de développement travaillent à l'établissement
de projets de loi sur la protection des variétés végétales qui s'écartent nettement
de l'UPOV. Ces projets cherchent à établir la reconnaissance et la mise en uvre
des Droits des Agriculteurs, des droits des communautés et des dispositions émanant de,
ou similaires à, la CDB qui a force de loi au niveau international. Dans la plupart des
pays, ces lois ne sont pas encore appliquées, elles sont en train d'êtres discutées,
impliquant de manière significative de plus en plus d'acteurs au niveau local et
national.
Afin de faire le point sur la situation, GRAIN a réuni une série
d'exemples de ces initiatives sui generis qui vont au-delà de l'UPOV en cours dans
le Sud. Nous nous sommes concentrés sur les dispositions des projets de loi qui
s'écartent clairement des régimes restrictifs de l'UPOV. Nous sommes responsables pour
toute erreur d'interprétation éventuelle.
L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Des 40 pays de cette région 11 sont membres de l'UPOV (tous liés
à la Convention de 1978) : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie,
l'Equateur, le Mexique, le Panama, le Paraguay, la Trinidad & Tobago et l'Uruguay.
Le Nicaragua
En mai 1999, le gouvernement nicaraguayen a envoyé au Parlement un
projet de loi établissant des Droits sur lObtention Végétale (DOV), estampillé
"urgent". Ses termes étaient similaires aux dispositions de l'UPOV de 1991. Une
proposition révisée contenant des changements importants par rapport au modèle de
l'UPOV, que nous détaillons ci-dessous, fut alors rédigée par la Commission
Environnementale du Parlement. À la mi-Juillet, un texte de compromis fut adopté dans
des termes généraux. Les délibérations reprendront lors de la prochaine Session
Parlementaire qui aura lieu en Août.
1. Les découvertes ne peuvent pas être protégés.
2. Une variété végétale ne peut faire l'objet d'un droit que si
elle diffère d'une autre variété végétale dans plusieures de ses caractéristiques
(pas seulement une seule).
3. Le matériel transgénique doit faire l'objet d'une législation
spécifique sur la biosécurité.
4. La portée de la définition d'un sélectionneur et de la sélection
est étendue : elle couvre quiconque utilise des techniques d'amélioration végétale.
5. Il reconnaît que les droits prioritaires basés sur la
réciprocité, aux termes de l'UPOV, sont en conflit avec le régime du traitement
national de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC et donc ne les inclut pas.
6. Il différencie le DOV de la propriété industrielle et par
conséquent entend se conformer à l'UPOV de 1978 qui interdit expressément la double
protection.
7. La protection s'étend aux activités suivantes : l'ensemencement
direct, la préparation pour sélection ou multiplication comme semence certifiée,
utilisation répétée pour la production d'une nouvelle variété. La protection de la
commercialisation, pour l'importation ou pour l'exportation n'est pas prévue.
8. Les dispositions relatives à la dérivation essentielle
s'appliquent dans les cas où la "nouvelle" variété dépend d'au moins 20 % de
la variété originale.
9. Les Droits sur l'Obtention Végétale ne peuvent pas êtres étendus
à une variété lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation ou semée directement
par les paysans ou lorsqu'elle est utilisée par des agriculteurs en fermage, des
coopératives ou tout autre entité possédant une terre.
10. Les critères de protection sont : la nouveauté, la distinction,
l'uniformité ou la variabilité, la stabilité ou la capacité d'évolution et en plus la
variété doit avoir une dénomination.
11. Une variété sera considérée comme distincte si elle diffère
d'au moins 10 caractéristiques d'autres variétés communes connues.
12. Une variété sera considérée comme changeante si elle peut
s'adapter à différentes conditions climatiques ou qualités de terre du pays.
13. Une variété sera considérée comme ayant une capacité
d'évolution si elle contient des gènes ou des caractères génétiques qui s'expriment
pendant un changement d'environnement.
14. L'enregistrement d'une variété nécessite : une preuve de
conformité avec les Articles 8j et 15 de la CDB (en particulier, le dédommagement aux
pays et aux communautés d'origine) et une preuve scientifique de la supériorité de la
variété sur les cultivars utilisés dans le pays grâce à des évaluations comparatives
sur au moins deux cycles de production.
15. Licences obligatoires plus souples.
16. Cette loi est subordonnée aux droits et aux engagements énoncés
par la Convention sur la Diversité Biologique.
Le Costa Rica
Le Costa Rica n'a pas encore de loi sur le DOV, mais des projets
sont à l'étude pour en adopter une d'ici à la fin de l'année afin de se conformer avec
l'Accord sur les ADPIC. Une chose est sûre, la loi sur le DOV sera subordonnée aux
obligations du pays vis-à-vis des dispositions de la CDB que le Costa Rica a rendu
officielle, en mai 1998, par un texte législatif No. 7788, intitulé "Loi sur la
Biodiversité". Cette loi décrète (Article 82) que les communautés sont les
titulaires des droits intellectuels communautaires sui generis. Ceux-ci sont
désormais reconnus et protégés par l'Etat en raison du simple fait de l'existence de
traditions culturelles et des savoirs relatifs aux ressources génétiques et
biochimiques. Ces droits qui couvrent "le savoir, les pratiques et les innovations
des peuples indigènes et des communautés locales, relatifs à l'utilisation des
éléments de la biodiversité et du savoir qui y est associé", ne pourront pas
êtres remis en questions par des Droits sur l'Obtentions Végétales, des brevets ou tout
autre forme de propriété intellectuelle pouvant s'appliquer à la biodiversité et au
savoir qui y est associé.
Au Costa Rica, n'importe quelle demande d'inscription d'un DOV doit
recevoir une autorisation provenant du Bureau Technique de la Commission administrant la
Loi sur la Biodiversité afin de s'assurer que cette demande n'est pas en contravention
avec les droits intellectuels de la communauté, même si ceux-ci ne sont pas
officiellement déposés.
Au Costa Rica, la reconnaissance de droits intellectuels communautaires
"entraîne obligatoirement une réponse négative du Bureau Technique pour toute
consultation en vue de reconnaître des droits industriels ou intellectuels sur un même
élément [de la biodiversité] ou sur un même savoir". (Article 84)
L'AFRIQUE
L'Afrique du Sud et le Kenya sont membres de l'UPOV (liés à la
Convention de 1978 dans les deux cas). Pourtant, en février 1999, les 15 membres
francophones de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ont
révisé l'Accord de Bangui qui régit leur régime de propriété intellectuel commun. Le
nouvel Accord instaure, en Annexe X, une loi commune sur le DOV et prévoit que les
membres de l'OAPI devront rejoindre l'UPOV en déposant une demande officielle d'adhésion
à la Convention de 1991. L'Accord de Bangui doit être ratifié au niveau national pour
pouvoir entrer en vigueur dans les pays respectifs. Le Cameroun, Le Gabon, la Côte
d'Ivoire et le Sénégal devraient normalement le ratifier d'ici à la fin de l'année.
La SADC
La Communauté de Développement des Pays du Sud de l'Afrique (SADC
en anglais) avec le soutien de l'Institut International des Ressources Phytogénétiques
(IPGRI, également en anglais) a examiné la question de savoir si l'afiliation au régime
de l'UPOV serait un bon moyen de se conformer au principe sui generis de l'Accord
sur les ADPIC. Ils ont conclu que la Convention de l'UPOV protège avant tout les
intérêts des exportateurs de variétés horticoles et ornementales mais ne serait pas
appropriée pour la protection des intérêts des pays du Sud de l'Afrique. En
conséquence, la SADC en coopération avec l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) est
en train de rédiger un cadre législatif commun qui définira des droits sui generis
qui protégeront l'ensemble de la biodiversité végétale mais aussi le savoir
traditionnel des communautés locales.
La Zambie
Le gouvernement zambien tient fortement à l'idée que son régime
de loi sui generis sur le DOV doit reconnaître et rémunérer l'innovation des
peuples indigènes et des communautés locales afin de satisfaire les droits et les
obligations aux termes de la CDB. À cet effet, leur loi, qui est entrain d'être
rédigée avec la participation de tous les acteurs intéressés, définie l'innovation
comme étant : "n'importe quel apport inventif qui est un rapport avec les ressources
génétiques réalisé de manière collective, par increment, au cours des générations
et pendant une période de temps." L'UPOV a déjà fait de nombreux commentaires sur
ce projet de loi.
De nombreuses observations ont été exprimées lors de la consultation
publique sur le projet de loi en Zambie:
1. La Loi ne protège pas de façon suffisamment détaillée les
variétés végétales paysannes et les autres plantes ayant des utilisations diverses.
2. La Loi est trop étroite en favorisant la protection des plantes
cultivées.
3. La Loi insiste trop sur la protection des droits des individus, pour
la plupart des sélectioneurs profesionnels et des sociétés de semences, et reste
silencieuse sur le savoir collectif et intellectuel des communautés.
4. La Loi est en porte-à-faux avec la politique du gouvernement visant
à promouvoir le secteur semencier informel visant à l'intégrér avec le système
formel.
Par conséquent, la rédaction du projet est pour l'instant arrêtée
pour pouvoir poursuivre des consultations sur des bases plus larges qui prendront en
compte ces préoccupations. Le gouvernement reste résolu à mettre en uvre une loi
qui protégera les droits intellectuels des communautés.
Le Zimbabwe
Le Zimbabwe a une Loi sur l'Obtention Végétale depuis 1975 mais
elle est partielle et non conforme avec l'UPOV. Le Zimbabwe a commencé à reviser cette
loi afin de soliciter l'adhésion à la Convention de l'UPOV de 1978 mais a manqué la
date limite (le 24 avril 1999). Le Zimbabwe se demande, tout comme la Zambie et la
communauté SADC, si l'adoption du modèle UPOV ne mettrait en péril la capacité du pays
à satisfaire les droits et obligations qui découlent de son adhésion à la CDB.
L'OUA
L'Organisation de l'Unité Africaine développe actuellement une
"Loi-Modèle Africaine pour la reconnaissance et la protection des Droits des
Communautés Locales, des Agriculteurs et des Sélectionneurs, et pour la Réglementation
de l'Accès aux Ressources Génétiques" qui va plus loin que sa loi-modèle de 1998.
Le document de travail n'est pas disponible pour le public. Une version finale devrait
être rendue publique en Octobre ou Novembre 1999.
Par rapport aux dispositions sur le Droit de l'Obtention Végétale, la
version actuelle de la loi-modèle diffère en de nombreux points du texte de l'UPOV:
1. Une protection sera disponible pour n'importe quelle variété qui
est distincte, stable, suffisamment homogène ou toute multi-lignée bien définie.
2. Les DOV seront assujettis aux dispositions régissant les Droits des
Agriculteurs.
3. On y trouve une politique de licenses obligatoires souple.
4. Le DOV se limite à la production et à la vente de matériel de
propagation végétative sans empiéter sur les droits qu'ont les agriculteurs et les
sélectionneurs de reproduire la semence et mener des recherches.
L'ASIE
Des pays en voie de développement de l'Asie, seule la Chine est
membre de l'UPOV (Convention de 1978).
L'Inde
La version finale du projet de loi indienne sur les DOV,
présentée au Parlement en ce moment, est différente de l'UPOV sur de nombreux points:
1. Il officialise les Droits des Agriculteurs dans les termes suivants
: "Rien dans le contenu de cette Loi ne peut influer sur le droit traditionnel des
paysans de mettre de côté, utiliser, échanger, partager ou vendre un produit de sa
récolte provenant d'une variété protégée par cette loi sauf dans le cas où une vente
a pour objectif la reproduction [de la matière végétative] sous un accord
commercial."
2. Les communautés disposent de moyens spécifiques et détaillés
pour faire enregistrer leurs droits collectifs.
La Thaïlande
Le projet de loi thaïlandais sur les DOV, également présenté au
Parlement en ce moment, s'éloigne encore plus de l'UPOV :
1. De nombreuses catégories de variétés végétales avec des droits
et responsabilités spécifiques pour chacune d'elles sont définies : des variétés
végétales locales, des nouvelles variétés végétales, des variétés végétales
courantes du pays, et des variétés végétales sauvages.
2. Les variétés transgéniques sont soumises à des évaluations de
biosécurité spécifiques.
3. Selon le type de plante, la durée de protection est de 12, 17 et 27
années.
4. Le DOV ne s'étend pas aux pratiques des paysans (ceux-ci ont plus
de latitude pour utiliser du matériel génétique protégé).
5. Un Fond pour la Protection des Variétés Végétales est créé
dont le but est de promouvoir la recherche, la conservation et le développement des
variétés végétales.
6. Un repartage des bénéfices est requis dans les cas de variétés
végétales courantes et sauvages, les revenus de ce mécanisme iront grossir les
réserves du Fond.
Le Bangladesh
La Loi sur l'Obtention Végétale du Bangladesh fait actuellement
l'objet d'un débat public. Elle a été rédigée et approuvée par le Comité National
sur les Ressources Phytogénétiques. Des différences notables existent entre elle et
l'UPOV :
1. Pour pouvoir protéger une variété, celle-ci doit être nouvelle,
avoir des caractères spécifiques consistants, être stable et avoir des caractères
spécifiques distinctifs.
2. La création d'une variété ne peut justifier à elle seule des
avantages commerciaux. La variété à protéger doit donner "des bénéfices directs
et immédiats importants pour la population du Bangladesh."
3. Les hybrides ne pourront être protégées que si les lignées
parentales sont disponibles pour les communautés dans le domaine public.
4. Aucune protection ne sera donnée sur une variété qui peut
entraîner une érosion génétique ou culturelle.
5. Les plantes transgéniques seront l'objet d'une législation future.
6. Toutes les variétés qui sont développées dans n'importe quel
institut de recherche public (universités, centres nationaux de recherche agronomique,
etc) seront considérées comme la propriété de la population du Bangladesh,
c'est-à-dire patrimoine national et commun. Il en va de même pour les variétés
développées par les paysans ou les ONG qui furent créées grâce à des fonds publics
(fonds de développement et de coopération). La "Reconnaissance Officielle"
tient lieue dans ce cas de certificat de DOV.
7. Un DOV ne sera pas donnée aux personnes de nationalités ou
représentants juridiques des pays qui ne sont pas membres de la CDB.
8. La divulgation du pays d'origine devra être donné lors de
l'utilisation d'un matériel servant à développer la variété à protéger.
9. Un quart des revenus provenant de la commercialisation d'une
variété protégée devra être reparti, lorsque pour le développement de celle-ci on a
utilisé une variété communautaire, une variété indigène ou une variété sauvage.
10. Les périodes de protection sont de 7 années pour les plantes
annuelles, de 10 années pour les bisannuelles, de 15 années pour les plantes vivaces et
25 années pour les ligneux.
11. Un système de reconnaissance des innovations récompensera les
sélectionneurs qui voudraient faire enregistrer leurs innovations sans réclamer des
avantages commerciaux ou des gains personnels.
12. Les Droits des Communautés sont bien protégés.
13. Les Droits des Agriculteurs sont bien protégés.
14. Un Fond pour le Développement des Variétés Végétales est mis
en place avec comme objectif de soutenir la conservation et le développement des
variétés végétales dans les communautés.
Le Pakistan
En Avril 1999, le gouvernement pakistanais a confirmé son
intention de devenir membre de l'UPOV pour se conformer avec l'Article 27.3 (b) de
l'Accord OMC sur les ADPIC. À cet effet il a rédigé une législation nationale
s'inspirant très fortement de la Convention de 1991 de l'UPOV. Cette décision a
entraîné de nombreuses manifestations des organisations de la société civile qui
protestaient contre les opinions préconçues ayant servies à rédiger cette loi et le
manque de consultation avec les parties concernées. Après plusieurs mois de débat
public, le gouvernement vient d'annoncer en juillet dernier qu'il ne désirait plus
devenir membre de l'UPOV pour l'instant et qu'il invitait les ONG à participer à la
réécriture de la loi "pour qu'elle soit en conformité avec les intérêts
nationaux".
BIBLIOGRAPHIE
"Plant Varieties Act of Bangladesh", texte proposé par
le Comité National sur les Ressources Phytoénétiques, Dhaka, 29 septembre 1998
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération, gouvernement indien,
"The Plant Varieties and Farmers' Rights Protection Bill, 1998", No.
18-136/97/SD-IV, New Dehli, circa novembre 1998
"Plant Varieties Protection Act, Thaïlande" traduit par le
Dr. Pinai Nanakom pour le Département de l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture et
des Coopératives, lors de sa présentation à l'UPOV
Documents présentés à l'Atélier Régional Conjoint de l'UPOV,
l'OMPI et l'OMC sur "La protection des variétés végétales sous l'Article 27.3(b)
de l'Accord sur les ADPIC" qui s'est tenu à Bangkok les 18 et 19 mars 1999 et à
Nairobi les 6-7 mai 1999
"Loi-Modèle Africaine pour la reconnaissance et la protection des
Droits des Communautés Locales, des Agriculteurs et des Sélectionneurs, et pour la
Réglementation de l'Accès aux Ressources Génétiques" projet en date du mois de
juin 1999 pour l'OUA, Addis Ababa
"Loi pour la protection des obtentions végétales", document
de travail du 21 mai 1999, Managua
Communiqué de presse de l'Atélier Régional du Sud de l'Afrique sur
la mise en uvre de l'Article 27.3(b) de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC,
co-organisé par l'Institut de Recherche en Biotechnologie, Le Fond pour le Développement
Technologique Communautaire et l'Institut International des Ressources Phytogénétiques
qui a eu lieu à Harare les 22 et 24 mars 1999 (voir BIO-IPR du 12 avril 1999.)
Edward D. Zulu, Rosemary M. Makano et Anessie Banda, "Expériences
nationales et projets pour mettre en place un système de protection sui generis en
Zambie", document présenté à l'Atélier Régional Conjoint de l'UPOV, l'OMPI, et
l'OMC sur "La protection des variétés végétales sous l'Article 27.3(b) de
l'Accord sur les ADPIC" qui s'est tenu à Nairobi les 6-7 mai 1999
UPOV, "Aide Mémoire pour la Ratification du Nouvel Accord de
Bangui et l'Adhésion à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions
Végétales (UPOV)", Genève, Juin 1999.
Mission permanente du Kénya aux Nations-Unies, " Préparations
pour la Conférence Ministérielle de 1999, Contribution au processus préparatoire,
Communication du Kénya, OMC, WT/GC/W/23, Genève, 5 juillet 1999, Disponible sur le site www.wto.org/wto/ddf/ep/public.html
Peter Ungphakorn, Services des `Média et de l'Information,
Organisation Mondiale du Commerce, Genève, 13 juillet 1999, communication personnelle
Dr Shahid Zia, Chercheur à l'Institut sur les Politiques de
Développement Durable, Islamabad, 16 juillet 1999, communication personnelle
"Le pari d'intégrer les PMA dans le Système Commercial
Multilatéral", Groupe de Travail de Coordination des Conseillers Spéciaux des
Ministres du Commerce des PMA pour préparer la troisième Conférence ministérielle de
l'OMC, qui a eu lieu à Sun City en Afrique du Sud du 21 au 25 juin 1999
Communication du Bangladesh, Organisation Mondiale du Commerce,
WT/GC/W/251, 13 juillet 1999 Disponible sur le site www.wto.org/wto/ddf/ep/public.html
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sont disponibles dans un format électronique chez GRAIN. Nous diffusons
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Traduit de l'anglais par Etienne Vernet
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